Presse : Cass. crim., 17 décembre 2013, n° 12-87.133
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 12-87.133, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence
- Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond
- Nullité
- Portée
- Frais et depens
- Condamnation
- Frais non recouvrables
- Article 618-1 du code de procédure pénale
- Demande du défendeur au pourvoi
- Recevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-87.133
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05920 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 261
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 17 déc. 2013, n° 12-87.133, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ; Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond ; Nullité ; Portée ; Frais et depens ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Article 618-1 du code de procédure pénale ; Demande du défendeur au pourvoi ; Recevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, que le pourvoi contre les arrêts de cour d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, et ce à peine de nullité. Doit en conséquence être déclaré nul le pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de la constitution d'une partie civile
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 décembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 261
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-87.133
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05920
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : Sur la nullité du pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, avant l'arrêt au fond, en matière de presse, dans le même sens que :Crim., 6 décembre 2005, pourvoi n° 05-85.981, Bull. crim. 2005, n° 324 (nullité), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au défendeur au pourvoi en cas de désistement du demandeur au pourvoi, à rapprocher :Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-84.580, Bull. crim. 2012, n° 250 (désistement par arrêt)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028355832.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Nullité - Portée
FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du code de procédure pénale - Demande du défendeur au pourvoi - Recevabilité - Cas
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, que le pourvoi contre les arrêts de cour d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, et ce à peine de nullité. Doit en conséquence être déclaré nul le pourvoi formé contre l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu de constater l'irrecevabilité de la constitution d'une partie civile
En un tel cas, la Cour de cassation peut faire application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale en faveur de la partie civile, défenderesse au pourvoi
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : Sur la nullité du pourvoi formé contre un arrêt ayant statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, avant l'arrêt au fond, en matière de presse, dans le même sens que :Crim., 6 décembre 2005, pourvoi n° 05-85.981, Bull. crim. 2005, n° 324 (nullité), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au défendeur au pourvoi en cas de désistement du demandeur au pourvoi, à rapprocher :Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-84.580, Bull. crim. 2012, n° 250 (désistement par arrêt)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Sur la validité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ; Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Jean-Christophe Y..., doit être déclaré nul ; Par ces motifs : CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ; ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Jean-Christophe Y... et au Syndicat National des Ophtalmologistes de France au titre de l' article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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