Cass. crim., 17 février 1986, n° 85-95.449
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1986, 85-95.449, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 février 1986
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation sans renvoi
- Pourvoi
- 85-95.449
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 61 p. 150
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle.
Sommaire officiel
Une peine criminelle absorbe nécessairement une peine correctionnelle quand les faits qui ont motivé la première sont antérieurs à la date à laquelle la seconde est devenue définitive (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 5
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1958-02-26, bulletin criminel 1958 N° 2011p. 337 (Cassation).
Texte intégral
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
- X... (Thierry),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 16 octobre 1985 qui a rejeté sa requête en confusion de peines,
LA COUR,
Sur le moyen pris d'office de la violation de l'article 5 du Code pénal,
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du Code pénal, qu'une peine criminelle absorbe la ou les peines correctionnelles avec lesquelles elle vient en concours ;
Attendu que X... demandait à la Chambre d'accusation de confondre : 1° une peine de 5 mois d'emprisonnement prononcée par arrêt contradictoire de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 8 mars 1985, pour proxénétisme, 2° une peine de 5 ans de réclusion criminelle prononcée par arrêt de la Cour d'assises du Gard en date du 10 mai 1985 pour viol commis le 5 février 1984 ;
Que par arrêt du 16 octobre 1985 la Chambre d'accusation a rejeté cette requête ;
Mais attendu que les faits qui ont donné lieu à la seconde condamnation étaient antérieurs à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive ; qu'ainsi la peine de 5 ans de réclusion criminelle absorbait nécessairement celle de 5 mois d'emprisonnement ;
D'où il suit que la Chambre d'accusation a méconnu le principe susénoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes en date du 16 octobre 1985 mais dit n'y avoir lieu à renvoi, la confusion des deux peines prononcées contre le demandeur étant de droit.
Source
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