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1°) convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 18 février 1986, n° 85-96.231

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1986, 85-96.231, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.231
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1986, n° 85-96.231, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) convention europeenne des droits de l'homme ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; 2°) convention europeenne des droits de l'homme ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 3°) cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Convention européenne des droits de l'homme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1°) Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-96.231

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060829.

Titrage officiel

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable.

2°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.

3°) CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Détention provisoire - Délai raisonnable.

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5, paragraphe 3 - Délai raisonnable - Défaut de réponse aux articulations du mémoire produit par l'inculpé. | * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Pourvoi de l'inculpé - Omission de statuer sur un chef d'articulation formulé dans le mémoire produit par l'inculpé. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la détention provisoire - Convention européenne des droits de l'homme - Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Délai raisonnable - Cassation - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit.

Sommaire officiel

1°) Doit être cassé l'arrêt de la chambre d'accusation qui, saisie d'une demande de mise en liberté, ne répond pas au mémoire de l'inculpé qui soutenait que faute d'avoir été jugé dans un délai raisonnable, il devait être remis en liberté en application de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales (premier arrêt).

2° et 3° Est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la détention excéderait le " délai raisonnable" prévu par le Pacte international de New York et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que devant la chambre d'accusation l'inculpé, demandeur au pourvoi, n'a élevé aucune contestation à ce sujet (deuxième arrêt).

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par

2- X... (Jean-Pierre), inculpé de recel de vol aggravé et tentative d'escroquerie,

3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 18 novembre 1985 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté

4LA COUR

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 145-1, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., poursuivi pour recel de vol qualifié et tentative d'escroquerie, la Chambre d'accusation, après avoir rappelé les charges qui pesaient sur l'inculpé d'avoir tenté d'écouler, en produisant un faux passeport, des chèques de voyage et des dollars dérobés l'avant-veille lors d'une agression à main armée contre une banque, énonce que les explications imprécises de l'inculpé avaient provoqué la nécessité de nouvelles investigations, que la détention est l'unique moyen d'éviter des concertations avec les individus recherchés, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction par X..., qui a déjà fait l'objet de plusieurs lourdes condamnations, enfin que les garanties de représentation de celui-ci sont inexistantes ;

8Attendu que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que la détention a été maintenue par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce dans les conditions et pour les cas prévus par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

9D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 ;

11Attendu que le moyen en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966, au motif que la détention aurait excédé un délai raisonnable, est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-96.231
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 66 p. 159
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 févr. 1986, n° 85-96.231, publié au Bulletin

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