1° action civile : Cass. crim., 18 février 1986, n° 84-91.489
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 février 1986, 84-91.489, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Irrecevabilité
- Effet
- Pourvoi irrecevable
- 2° cassation
- Pourvoi
- Pourvoi de la partie civile
- Constitution irrecevable
- Irrecevabilité du pourvoi
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 515
- Irrecevabilité.
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 84-91.489
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 63 p. 154
- Solution
- Irrecevabilité.
Référence
Cass. crim., 18 févr. 1986, n° 84-91.489, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Irrecevabilité ; Effet ; Pourvoi irrecevable ; 2° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi de la partie civile ; Constitution irrecevable ; Irrecevabilité du pourvoi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° et 2° Le pourvoi en cassation formé par une partie civile dont les juges du fond ont déclaré la constitution à bon droit irrecevable est lui-même irrecevable (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi de l'A.P.P.A. IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 février 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 63 p. 154
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 84-91.489
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-11-04, bulletin criminel 1969 N° 279 p. 667 (Non lieu à statuer et irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-06-10, bulletin criminel 1970 N° 193 p. 461 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-04-24, bulletin criminel 1971 N° 117 p. 303 (Irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065022.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Effet - Pourvoi irrecevable.
2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.
Sommaire officiel
1° et 2° Le pourvoi en cassation formé par une partie civile dont les juges du fond ont déclaré la constitution à bon droit irrecevable est lui-même irrecevable (1).
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1969-11-04, bulletin criminel 1969 N° 279 p. 667 (Non lieu à statuer et irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-06-10, bulletin criminel 1970 N° 193 p. 461 (Irrecevabilité). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-04-24, bulletin criminel 1971 N° 117 p. 303 (Irrecevabilité).
Texte intégral
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1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- l'Association P. du P.d'A.,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, Chambre correctionnelle (n° 131-84) du 9 février 1984 qui, après avoir relaxé D. et M., prévenus de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Vu les articles 2, 3 et 515 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que le 17 novembre 1982, à la suite de la distribution, courant octobre 1982, d'un tract qui la mettait en cause, signé " l'Union locale des syndicats C.G.T. de S. et environ ", l'Association P. du P. d'A. (A.P.P.A.) a porté plainte avec constitution de partie civile contre ladite " Union locale des syndicats C.G.T. de S. " prise en la personne de son représentant local, M. D., pour diffamation ; que cette plainte qui ne qualifiait pas les faits dénoncés et ne visait pas de texte de loi applicable n'a pu valablement ni interrompre la prescription ni mettre l'action publique en mouvement ; qu'elle ne peut être en conséquence considérée que comme une plainte au sens de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 ;
9Qu'une information a été ouverte contre X sur réquisitoire du procureur de la République au cours de laquelle ont été inculpés D. et M., auteurs présumés du tract, lesquels ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que l'A.P.P.A. a été citée à comparaître " pour voir statuer sur les poursuites diligentées à l'encontre de D. et M. ", " en sa qualité de partie civile " ;
10Que devant les premiers juges, l'A.P.P.A. a demandé " qu'il lui soit donné acte de sa constitution de partie civile contre l'Union locale C.G.T. de S. " à laquelle elle réclamait diverses réparations ; que le tribunal a déclaré cette constitution irrecevable au motif que " l'Union locale du syndicat C.G.T., personne morale, n'était pas partie au procès " ;
11Qu'ayant, ainsi que le Ministère public, interjeté appel de cette décision, l'A.P.P.A. a conclu, cette fois, devant la Cour contre D. et M. ; que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont, d'une part, confirmé le jugement entrepris dans ses dispositions civiles et, d'autre part, " déclaré irrecevable, en cause d'appel, la demande formée, par la partie civile, à l'encontre des deux prévenus " ;
12Attendu qu'il s'en suit que c'est par l'exacte application de la loi, que l'A.P.P.A. a été jugée irrecevable dans ses demandes tant contre l'Union syndicale C.G.T. de S., étrangère au procès, que contre les prévenus, sa constitution contre ces derniers ayant eu lieu, pour la première fois, en cause d'appel, alors que D. et M. avaient bien, contrairement à ce qui est allégué au second moyen additionnel de cassation, conclu à l'application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
13Qu'il en résulte que ses constitutions de partie civile ayant été, à bon droit, déclarées irrecevables, le pourvoi de l'A.P.P.A. doit lui-même être déclaré irrecevable ;
14Par ces motifs :
15DECLARE le pourvoi de l'A.P.P.A. IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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