Changes : Cass. crim., 17 février 1992, n° 91-81.176
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1992, 91-81.176, Publié au bulletin
Mots-clés
- Changes
- Constatation des infractions
- Agents habilités
- Agents des Douanes
- Droit de communication et de saisie
- Etendue
- Code des douanes, article 65
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.176
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 73 p. 189
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1992, n° 91-81.176, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Changes ; Constatation des infractions ; Agents habilités ; Agents des Douanes ; Droit de communication et de saisie ; Etendue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exercice du droit de communication, prévu par l'article 65 du Code des douanes, implique seulement que les documents demandés à un résident français soient de nature à contenir des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières dont le contrôle est de la compétence de l'administration des Douanes. Il n'importe que le compte bancaire, dont les relevés ont été réclamés par les agents des Douanes, ait ou non été utilisé pendant la période concernée. Le refus de communication de pièces constitue la contravention douanière de cinquième classe (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 janvier 1991, en ce qu'il a statué sur l'action fiscale ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 65
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 337
- Code des douanes, article 413
- Code des douanes, article 431
- Code des douanes, article 455
- Code des douanes, article 451
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 73 p. 189
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.176
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. à rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-11 , Bulletin criminel 1988, n° 143, p. 375 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067848.
Titrage officiel
CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Droit de communication et de saisie - Etendue
Références de titrage : CHANGES - Constatation des infractions - Agents habilités - Agents des Douanes - Droit de communication et de saisie - Conditions d'exercice - Refus de communication - Contravention douanière de cinquième classe | CHANGES - Refus de communication de pièces - Nature - Contravention - Contravention douanière de cinquième classe
Sommaire officiel
L'exercice du droit de communication, prévu par l'article 65 du Code des douanes, implique seulement que les documents demandés à un résident français soient de nature à contenir des renseignements concernant des opérations régulières ou irrégulières dont le contrôle est de la compétence de l'administration des Douanes. Il n'importe que le compte bancaire, dont les relevés ont été réclamés par les agents des Douanes, ait ou non été utilisé pendant la période concernée. Le refus de communication de pièces constitue la contravention douanière de cinquième classe (1).
Textes cités
- Code des douanes, article 65
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 337
- Code des douanes, article 413
- Code des douanes, article 431
- Code des douanes, article 455
- Code des douanes, article 451
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. à rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-11 , Bulletin criminel 1988, n° 143, p. 375 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- l'administration des Douanes,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1991, qui a relaxé Marcel X... des fins de la poursuite par elle exercée du chef de refus de communication de pièces, contravention douanière de cinquième classe.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65, 336, 337, 413 bis, 431, 455 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite ;
8" aux motifs qu'il résulte des diverses pièces versées aux débats par l'administration des Douanes qu'un compte bancaire a effectivement été ouvert, comme précédemment indiqué, au nom de X..., ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer que ce compte ait effectivement été utilisé par l'intéressé ; qu'en effet, si un ordre de paiement sur ledit compte a été délivré le 10 juillet 1986, il a été annulé dès le 30 juillet 1986 suivant ; qu'il ne saurait donc être fait grief à X... de ne pas communiquer de relevés, étant observé qu'aucune réclamation ne concerne les documents d'ouverture de ce compte ; que les Douanes demandent à la Cour d'écarter des débats l'attestation de la banque cantonale Vaudoise en date du 13 mars 1990, par application de l'article 337 du Code des douanes ; qu'il résulte de ce document qu'aucun mouvement n'a été enregistré sur le compte de X... depuis son ouverture, le 16 juillet 1986 ; que la production de cette pièce n'a pas pour objet de prouver le contraire de ce qu'énoncent les procès-verbaux de constat de l'Administration concernée ; qu'elle contient seulement des indications complémentaires de celles dont disposaient les enquêteurs ; que les Douanes s'y réfèrent d'ailleurs elles-mêmes, non sans contradiction, pour en tirer la preuve de l'existence du compte de X... dans une banque suisse ; qu'en toute hypothèse, et même si le document litigieux n'est pas retenu comme probant, il ne saurait être reproché au prévenu de ne pas communiquer des documents dont l'existence n'est pas certaine ;
9" alors que les agents des Douanes peuvent exiger la communication des papiers et documents relatifs aux opérations intéressant leur mission chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des Douanes ; qu'il a été établi que X... avait un compte en Suisse, ce qu'il a reconnu ; que ce dernier devait dès lors communiquer aux agents des Douanes les relevés dudit compte ; qu'en renvoyant X... des fins de la poursuite aux motifs inopérants que rien ne permet d'affirmer que ce compte ait été utilisé par l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
10" alors qu'il résulte du procès-verbal du 13 octobre 1989 qu'une somme de 374 255 francs devait être versée au compte de X... et qu'un ordre a été donné d'annuler le paiement d'une somme de 124 752 francs en faveur de l'intéressé (C 770 057. 4) ; qu'en déclarant que rien ne permettait d'affirmer que le compte avait été utilisé par l'intéressé et qu'il ne peut être reproché au prévenu de ne pas communiquer de documents dont l'existence n'est pas certaine pour relaxer X... des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 336 du Code des douanes " ;
11Vu lesdits articles, ensemble l'article 451 du Code des douanes ;
12Attendu que selon l'article 65 du Code des douanes, applicable en matière cambiaire en vertu de l'article 451 du même Code, les agents habilités des Douanes peuvent exiger la communication des documents de toute nature relatifs à des opérations régulières ou irrégulières relevant de leur compétence, quel que soit le lieu où ces documents se trouvent ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que Marcel X... a été mis en demeure de communiquer aux agents des Douanes, avant le 10 juillet 1989, les relevés du compte ouvert à son nom à la banque cantonale Vaudoise ; que, n'ayant pas produit les documents demandés, le susnommé a été cité devant le tribunal de police, à la requête de l'administration des Douanes, pour refus de communication de pièces, contravention de cinquième classe, prévue et réprimée par l'article 413 bis du Code des douanes ;
14Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le compte a été utilisé par l'intéressé et que si un ordre de paiement a été établi le 10 juillet 1986, il a été annulé le 30 juillet ; que, sans s'arrêter aux constatations des agents des Douanes, elle observe qu'il résulte d'une attestation de la banque précitée qu'aucun mouvement n'a été enregistré sur le compte depuis son ouverture ;
15Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne s'expliquent pas sur le défaut de communication de pièces, alors qu'au regard de l'infraction reprochée il n'importe que le compte bancaire, dont les relevés ont été réclamés par les agents des Douanes, ait, ou non, été utilisé pendant la période concernée, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé et privé sa décision de base légale ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 janvier 1991, en ce qu'il a statué sur l'action fiscale ;
19Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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