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Action civile : Cass. crim., 17 février 1992, n° 91-81.623

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1992, 91-81.623, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1992, n° 91-81.623, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Concert frauduleux entre prévenu et parties civiles ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.623

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544601.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Concert frauduleux entre prévenu et parties civiles - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3C... Claude, K

4X... Nicole, épouse C...,

5parties civiles,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 11 février 1991, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y..., Gérard A... et Pierre B... des chefs d'escroquerie et d'extorsion de fonds, a déclaré les parties civiles irrecevables en leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 1131 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs irrecevables en leur constitution de parties civiles ; "aux motifs que si en l'état actuel de la doctrine et de la jurisprudence, l'indignité de la victime pas plus que l'illicéité de la situation n'entraînent en principe l'irrecevabilité de son action civile, il ne s'ensuit pas que les juges du fond soient dépourvus de tout pouvoir d'appréciation quant à la recevabilité d'une telle action, spécialement lorsque la victime a délibérément porté atteinte à l'ordre public, le principe de l'autonomie du droit pénal qui justifie l'inapplicabilité de l'article 1131 du Code civil, en matière d'action civile devant les juridictions répressives, devant s'effacer en présence du principe du respect de l'ordre public que les juridictions pénales se doivent d'assurer ; qu'en l'espèce, les époux C... ont délibérément pris le risque du préjudice qu'ils ont subi ; qu'en effet, l'escroquerie dont ils sont victimes n'a pu être commise que parce qu'ils avaient la conviction d'acquérir de la drogue et de réaliser un gain inespéré ; qu'ils n'ignoraient pas qu'il s'agissait d'un trafic illicite et qu'il apparaît que les infractions d'escroquerie et d'entente en vue de violer la législation sur les stupéfiants participant à une opération unique, sont indissociables, le concert frauduleux entre les parties n'ayant cessé d'exister ; "alors que, d'une part, toute personne est recevable à réclamer réparation du préjudice résultant pour elle d'un délit prévu par la

7loi pénale ; que l'indignité de la victime comme le caractère illicite de l'opération n'entraînent pas l'irrecevabilité de l'action civile qu'elle introduit et que, au stade de l'examen de la recevabilité de l'action, la violation de l'ordre public soit par la partie civile, soit par le prévenu ne peut être pris en considération et ne peut faire obstacle à la restitution de la somme réclamée par les parties civiles ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que l'escroquerie qui a déterminé la remise de la somme d de 3 500 000 francs par les époux C... est distincte de l'infraction à la législation sur les stupéfiants retenue contre eux ; que la responsabilité des auteurs de l'escroquerie résulte non d'une opération unique, mais de la commission de l'infraction caractérisée à leur encontre" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux C... ont été déclarés coupables d'entente en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'à l'occasion de ces faits, ils ont été persuadés, par des manoeuvres frauduleuses, de remettre à Barrau, Boivin et Galan, une somme de 3 500 000 francs ; que, dans les poursuites exercées contre ces derniers du chef d'escroquerie, ils se sont constitués parties civiles pour obtenir réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur demande, la cour d'appel énonce que l'atteinte grave à l'ordre public qui résulte de l'infraction commise par les époux C... eux-mêmes est indissociable de l'escroquerie et exclut tout droit à réparation ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui font apparaître le concert frauduleux existant entre les prévenus et les parties civiles à l'origine du préjudice allégué par ces derniers, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers

9référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.623
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1992, n° 91-81.623, inédit

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