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Cass. crim., 17 février 1992, n° 91-81.478

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1992, 91-81.478, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.478
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1992, n° 91-81.478, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.478

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535102.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5LA SA CENTRE AUTO DE TOURAINE, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1991, qui a relaxé Jean-Marie X... des fins de la poursuite du chef d'abus de blanc-seing, a ordonné la restitution du chèque saisi et déboute la partie civile de sa demande ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale pour défaut, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a estimé que le délit d'escroquerie n'était pas établi et a en conséquence confirmé le jugement entrepris ;

10"aux motifs "qu'il appartenait à Grégoria Y..., si elle se sentait bouleversée par l'accident de ses deux filles, de différer l'entretien avec son conseil juridique et d'exiger la présence de son fils Gérard à ses côtés ; qu'il n'a jamais été contesté, ni par Grégoria Y..., ni par son fils Gérard, que des honoraires étaient dus à Jean-Marie X..., ni la ventilation conséquente de la somme de 90 376,72 francs effectuée par le prévenu dans son courrier du 12 janvier 1988 ; que la Cour est en droit de penser que le chèque correspondait parfaitement à l'accord intervenu entre les parties" ;

11"alors que, d'une part, la cour d'appel ne saurait pour apprécier la réunion des éléments constitutifs de l'escroquerie, atteinte à l'autonomie de la volonté dans la formation des conventions, opposer à la victime son absence de vigilance, laquelle, provoquée ou exploitée par son auteur, a précisément eu pour effet de la mettre en mesure de commettre cette infraction ; qu'en effet, dès lors que le prévenu n'a fait qu'exploiter le trouble dans lequel était plongé Grégoria Y..., il n'appartenait pas à la juridiction répressive de reprocher à la victime d'avoir, du fait de son propre désarroi, contribué à la réalisation de l'infraction, mais bien au contraire, de rechercher si l'exploitation de cet état de faiblesse avait pu contribuer à la commission d'une infraction ; de sorte qu'en reprochant à Grégoria Y... de ne pas avoir différé l'entretien avec son conseil juridique alors qu'elle était sous le choc de l'accident survenu à ses enfants, la cour d'appel a manqué à son office et a privé sa décision de base légale ;

12"alors que, d'autre part, l'escroquerie ne disparaît pas lorsque son auteur a poursuivi un but légitime ; qu'en outre, le créancier ne peut puiser dans son droit de créance celui de se faire remettre à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des fonds que son débiteur ne lui eût pas livrés autrement ; qu'en relaxant le prévenu aux seuls motifs inopérants que la victime d n'avait ni contesté lui devoir des honoraires, ni contesté la ventilation effectuée par X... de

13la somme litigieuse, de sorte que le chèque pouvait correspondre à l'accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

14"et alors qu'enfin, en se bornant à énoncer que les sommes remises correspondaient à un accord intervenu entre les parties, la cour d'appel a omis de rechercher si le prévenu, en se rendant au domicile de Grégoria Y... alors bouleversé par l'accident de ses deux filles, dans le but de lui faire signer un chèque global dont la ventilation n'était précisée qu'ultérieurement, ne s'était pas fait remettre des fonds au moyen d'une mise en scène, et a ainsi privé son arrêt de base légale" ;

15Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 et 593 du code de procédure pénale pour défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et omission de statuer ;

16"en ce qu'après avoir relaxé le prévenu des chefs d'abus de blanc-seing et d'escroquerie, l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de la partie civile de requalification des faits en abus de confiance ;

17"alors que dans la mesure où la juridiction correctionnelle ne fait état d'aucun fait nouveau et se borne à apprécier dans leurs rapports avec la loi pénale les faits dont elle est saisie, il incombe à la cour d'appel de rechercher, même d'office, si le fait délictueux qui lui est déféré, échappant aux dispositions pénales visées par l'ordonnance de renvoi, n'est pas susceptible d'une autre qualification ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans rechercher si les faits de la cause, comme l'y invitait les conclusions de la partie civile, ne pouvaient recevoir la qualification d'abus de confiance ou même la qualification d'extorsion de signature, l'arrêt attaqué a manqué à ses obligations et n'a pas entièrement résolu le litige dont il a transgressé les limites" ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Jean-Marie X... et déclarer la partie civile irrecevable en son action, la cour d'appel a exposé, sans insuffisance et en répondant d comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés ne caractérisaient pas l'infraction poursuivie et n'étaient par ailleurs susceptibles d'aucune qualification pénale ;

20Que, dès lors, les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23condamne la demanderesse aux dépens ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat

26général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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91-81.478
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Cass. crim., 17 févr. 1992, n° 91-81.478, inédit

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