Cassation : Cass. crim., 17 février 1999, n° 98-80.554
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1999, 98-80.554, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de cassation
- Cas
- Qualification erronée du jugement de police sur la voie de recours applicable
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 546
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.554
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 1999, n° 98-80.554, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de cassation ; Cas ; Qualification erronée du jugement de police sur la voie de recours applicable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de DIEPPE du 6 juin 1997 ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.554
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578579.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de cassation - Cas - Qualification erronée du jugement de police sur la voie de recours applicable.
Textes cités
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Josiane,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle du 26 novembre 1997, qui a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE du 6 juin 1997 l'ayant condamnée, pour infractions aux règles du stationnement payant, à trois amendes de 220 francs ;
6La COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
7Avocat général : M. de Gouttes ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
12Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Josiane Y..., l'arrêt attaqué énonce que "s'agissant de contraventions de première classe et compte tenu du maximum des amendes prononcées, l'appel est irrecevable par application des dispositions combinées des articles 546 du Code de procédure pénale et 131-13 du Code pénal" ;
13Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
14Mais attendu que, le jugement entrepris ayant été improprement qualifié en premier ressort, l'erreur ainsi commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier à la demanderesse ;
15Qu'en conséquence, dès lors que celle-ci a été induite en erreur par la qualification erronée du jugement de police, sur la voie de recours applicable, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt ;
16Par ces motifs :
17REJETTE le pourvoi ;
18Dit que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de DIEPPE du 6 juin 1997 ne commencera à courir qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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