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Peines : Cass. crim., 17 février 1999, n° 98-82.974

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1999, 98-82.974, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Peines correctionnelles
  • Peine d'emprisonnement prononcée pour crime
  • Sursis avec mise à l'épreuve
  • Conditions
  • Durée de la peine
  • Cassation
  • Fausse application
  • Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines (non)
  • Ancien code pénal, article 40
  • Code de procédure pénale, article 738
  • Code pénal, article 132-41

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.974
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1999, n° 98-82.974, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Peine d'emprisonnement prononcée pour crime ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Conditions ; Durée de la peine ; Cassation ; Fausse application ; Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 décembre 1997, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-82.974

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580585.

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour crime - Sursis avec mise à l'épreuve - Conditions - Durée de la peine.

CASSATION - Peines - Fausse application - Indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et les peines (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,

6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1997, qui a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, a ordonné son maintien en détention et l'a privé des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 738 ancien du Code de procédure pénale et 40 ancien du Code pénal, 132-41 nouveau du Code pénal ;

9"en ce que la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel est d'une durée supérieure à cinq ans et qu'à ce titre la Cour ne pouvait l'assortir d'un sursis même partiel ;

10"alors qu'il résulte des dispositions tant des articles 40 ancien du Code pénal et 738 ancien du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits que de l'article 132-41 nouveau du Code pénal, que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;

11"dès lors, l'arrêt de la cour d'appel encourt la cassation" ;

12Vu l'article 132-41 du Code pénal ;

13Attendu que le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ;

14Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X..., pour agressions sexuelles aggravées, commises courant 1990 et en mars 1994, à 8 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que certains des faits retenus contre le prévenu étaient postérieurs à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article susvisé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions dudit texte ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Et attendu que la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée aux seules peines prononcées ;

18Par ces motifs,

19CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 décembre 1997, en ses seules dispositions concernant les peines prononcées contre X... et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel ROUEN, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-82.974
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1999, n° 98-82.974, inédit

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