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Cour d'assises : Cass. crim., 17 février 1999, n° 98-81.293

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1999, 98-81.293, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1999, n° 98-81.293, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Jurés supplémentaires ; Remplacement des jurés empêchés ; Arrêt incident ; Pouvoir souverain de la Cour

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.293

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579068.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Arrêt incident - Pouvoir souverain de la Cour.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- CHAN B...,

6- Y... Patricia, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Mickaël A... Y..., partie civile,

7le premier, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 25 février 1998, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, la seconde, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation proposé pour Sophon X... et pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale ;

11"en ce qu'il résulte d'un arrêt incident que la Cour a excusé le sixième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ;

12"alors que, si la Cour décide souverainement du caractère excusable ou non de l'absence d'un juré, elle doit motiver sa décision, qui n'est pas discrétionnaire ; que, faute de préciser l'empêchement du sixième juré ni de déclarer légitime son empêchement, la Cour n'a pas mis l'accusé en mesure de contester la composition du jury qui l'a jugé, ni la Cour de Cassation en mesure d'exercer le contrôle qu'elle tient de la loi sur cette composition" ;

13Attendu que le procès-verbal des débats constate que, le 24 février 1998, à la reprise de l'audience, la Cour, sur réquisitions du ministère public et après audition de toutes les parties, a rendu un arrêt constatant que M. Arnold Z..., 6ème juré, se trouvait dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ;

14Attendu qu'ainsi motivé, cet arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

15Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient en la personne d'un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Launay ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.293
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 1999, n° 98-81.293, inédit

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