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Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-87.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-87.352, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-87.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-87.352, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-87.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601048.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Yahya,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infirmant l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, a ordonné son placement en détention provisoire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a, sur appel du ministère public, infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis en liberté Yahya X... et prescrit son placement sous contrôle judiciaire, ordonné la réincarcération et dit que le mandat de dépôt reprendra tous ses effets ;

10"aux motifs que, s'agissant d'un trafic international de grande ampleur, les faits qui lui sont reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque et les circonstances de leur commission, causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; qu'en l'état des multiples investigations restant à diligenter tant en France qu'au Maroc, notamment aux fins d'identifier et d'interpeller l'ensemble des membres du réseau et de déterminer le rôle de chacun d'entre eux, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins ; que, compte tenu du caractère international du trafic poursuivi dont les donneurs d'ordre se trouvent au Maroc dont le demandeur est originaire et où il a des attaches familiales, il est par ailleurs indispensable de prévenir la réitération d'infractions de même nature ainsi que de garantir son maintien à la disposition de la justice ; que, pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences ;

11"alors que, d'une part, la décision de la chambre de l'instruction qui infirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement d'une personne mise en examen sous contrôle judiciaire, doit comporter l'énoncé des conditions de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;

12qu' en l'espèce, pour infirmer sur l'appel du ministère public l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Yahya X..., la chambre de l'instruction s'est bornée à relever l'existence d'un trouble à l'ordre public, la nécessité de poursuivre des actes d'information et d'éviter une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, toute pression sur les témoins, ainsi que le renouvellement de l'infraction, et de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère insuffisant, au regard de ces conditions, des obligations précises du contrôle judiciaire qui avaient été mises à la charge de Yahya X... et auquel il s'était soumis comme il le faisait valoir, à savoir : ne pas sortir sans autorisation préalable du territoire national, se présenter périodiquement au commissariat de police et répondre aux convocations, verser un cautionnement, remettre son passeport et sa carte d'identité et s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec toute les personnes mises en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

13"alors que, d'autre part, Yahya X... avait fait valoir dans son mémoire régulièrement déposé, que plusieurs personnes mises en examen et placées sous mandat de dépôt en même temps que lui, avaient été mises en liberté, tandis que d'autres avaient été placés sous contrôle judiciaire bien que leur implication dans l'affaire soit manifestement plus importante que la sienne ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen et sur le traitement différentiel fait entre les différents mis en examen et en justifiant la réincarcération de Yahya X... par des motifs qui pouvaient s'appliquer aux autres mis en examen, pourtant mis en liberté ou placés sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

14Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Yahya X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par le trafic international révélé, la gravité des faits et les circonstances de leur commission ; que les juges ajoutent que cette mesure est nécessaire, en l'état des investigations à effectuer, pour éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre et sur les témoins ; qu'ils relèvent aussi, qu'en considération des attaches de l'intéressé au Maroc, la détention est encore l'unique moyen de prévenir la réitération de l'infraction et de garantir son maintien à la disposition de la justice ; qu'enfin, ils soulignent le caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire au regard de ces exigences ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen inopérant en ce qu'il invoque la mise en liberté d'autres personnes mises en examen dans la même information, doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : M. Souchon ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
03-87.352
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Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-87.352, inédit

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