Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-87.170
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-87.170, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Dossier de la procédure
- Dépôt au greffe
- Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale
- Nullité
- Conditions
- Nécessité d'un grief
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.170
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 42 p. 177
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-87.170, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Dossier de la procédure ; Dépôt au greffe ; Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Nullité ; Conditions ; Nécessité d'un grief
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale selon lesquelles le dossier de l'information doit être déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des parties pendant le délai prévu par l'alinéa 2 du même texte ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui ordonne la mise en liberté d'office de la personne mise en examen après avoir relevé que le dossier de la procédure déposé au greffe n'était pas complet, alors que l'avocat de la personne mise en examen avait obtenu la copie de l'entier dossier et que les dires de celui-ci, selon lesquels la photocopie obtenue ne serait pas complète, demeurent à l'état d'allégation et n'établissent pas qu'il avait été porté atteinte aux droits du demandeur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 août 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 42 p. 177
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.170
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 298 (2), p. 727 (déchéance et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-11-16, pourvoi n° 99-82.265, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2000-06-27, pourvoi n° 00-82.439, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2000-12-19, pourvoi n° 00-86.567, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2001-06-27, Bulletin criminel 2001, n° 163, p. 512 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-10-30, Bulletin criminel 2001, n° 223 (1), p. 708 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-11-19, pourvoi n° 02-85.945, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2003-04-02, pourvoi n° 03-80.447, non publié, diffusé Légifrance. En sens contraire : Chambre criminelle, 2000-09-13, pourvoi n° 00-84.727, non publié, diffusé Légifrance.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071098.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief | DROITS DE LA DEFENSE - Chambre de l'instruction - Procédure - Dossier de la procédure - Dépôt au greffe - Inobservation de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Nullité - Conditions - Nécessité d'un grief
Sommaire officiel
L'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale selon lesquelles le dossier de l'information doit être déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des parties pendant le délai prévu par l'alinéa 2 du même texte ne saurait entraîner de nullité de procédure lorsqu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie concernée ni aux droits de la défense. Ne justifie pas sa décision au regard de ce texte la chambre de l'instruction qui ordonne la mise en liberté d'office de la personne mise en examen après avoir relevé que le dossier de la procédure déposé au greffe n'était pas complet, alors que l'avocat de la personne mise en examen avait obtenu la copie de l'entier dossier et que les dires de celui-ci, selon lesquels la photocopie obtenue ne serait pas complète, demeurent à l'état d'allégation et n'établissent pas qu'il avait été porté atteinte aux droits du demandeur (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-07-26, Bulletin criminel 1989, n° 298 (2), p. 727 (déchéance et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1999-11-16, pourvoi n° 99-82.265, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2000-06-27, pourvoi n° 00-82.439, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2000-12-19, pourvoi n° 00-86.567, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2001-06-27, Bulletin criminel 2001, n° 163, p. 512 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2001-10-30, Bulletin criminel 2001, n° 223 (1), p. 708 (rejet et cassation partielle) ; Chambre criminelle, 2002-11-19, pourvoi n° 02-85.945, non publié, diffusé Légifrance ; Chambre criminelle, 2003-04-02, pourvoi n° 03-80.447, non publié, diffusé Légifrance. En sens contraire : Chambre criminelle, 2000-09-13, pourvoi n° 00-84.727, non publié, diffusé Légifrance.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 août 2003 qui, dans l'information suivie contre Olcay X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a ordonné sa mise en liberté d'office ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 802, 171, 199, 201 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale, ensemble défaut de réponse aux réquisitions du ministère public ;
9Vu les articles 171 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'inobservation des prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne saurait entraîner la nullité de la procédure que lorsqu'une atteinte a été portée aux intérêts de la partie concernée ou aux droits de la défense ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire, Olcay X... a produit un mémoire articulant que le dossier déposé au greffe 48 heures avant l'audience était incomplet et qu'une atteinte ayant été ainsi portée à ses intérêts, il devait être mis en liberté ;
13Attendu que, pour accueillir cette argumentation et ordonner d'office la mise en liberté demandée, l'arrêt se borne à retenir que le dossier déposé au greffe n'est pas complet, en violation des prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, tout en relevant que l'avocat du demandeur s'était vu remettre, dès le 1er août 2003, la copie de l'entier dossier et alors que les dires de ce dernier, selon lesquels la copie ainsi obtenue n'était pas complète, ne constituaient qu'une simple allégation, les juges, qui n'ont pas établi qu'il avait été porté atteinte aux intérêts du demandeur, n'ont pas légalement justifié leur décision ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 21 août 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : M. Souchon ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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