Action civile : Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-84.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-84.798, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Electa una via
- Conditions d'application
- Instance civile terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation
- Absence d'influence
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-84.798
- Publication
- Bulletin criminel 2004 N° 40 p. 174
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-84.798, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Electa una via ; Conditions d'application ; Instance civile terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fait droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'exception electa una via en retenant que la partie civile a d'abord assigné celui-ci devant le tribunal d'instance pour diffamation non publique puis l'a cité directement devant le tribunal correctionnel, à raison des mêmes propos, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public. Pour l'application de la règle electa una via, il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2004 N° 40 p. 174
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-84.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070914.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Electa una via - Conditions d'application - Instance civile terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation - Absence d'influence.
Sommaire officiel
Justifie sa décision au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fait droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'exception electa una via en retenant que la partie civile a d'abord assigné celui-ci devant le tribunal d'instance pour diffamation non publique puis l'a cité directement devant le tribunal correctionnel, à raison des mêmes propos, pour outrage à personne chargée d'une mission de service public. Pour l'application de la règle electa una via, il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Christine, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 juin 2003, qui, a déclaré irrecevable sa plainte contre Robert Y... du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X..., institutrice, a assigné Robert Y... en diffamation devant le tribunal d'instance en raison de propos qu'il avait tenus au cours d'une réunion ; que le tribunal d'instance a prononcé la nullité de l'assignation faute d'élection de domicile ; que Christine X... a ensuite fait citer Robert Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne chargée d'une mission de service public à raison des mêmes propos ;
10Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu se prévalant de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges d'appel retiennent que, selon les dispositions de ce texte, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive sauf lorsque celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile ; qu'ils ajoutent que la décision prise par la juridiction civile fait obstacle à une nouvelle action ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ;
11Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'importe que l'instance civile ait été terminée par un jugement prononçant la nullité de l'assignation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
17Avocat général : Mme Commaret ;
18Greffier de chambre : M. Souchon ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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