Chambre de l'instruction : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-83.504
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Saisie pénale
- Appel contre une ordonnance de saisie
- Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction
- Ordonnance de non-admission (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Formation restreinte
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-83.504
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00145 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-83.504, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Saisie pénale ; Appel contre une ordonnance de saisie ; Pouvoirs du président de la chambre de l'instruction ; Ordonnance de non-admission (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 186 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.504
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00145
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/602fcbdac43d29bb00853af8.
Titrage officiel
chambre de l'instruction
saisie pénale
appel contre une ordonnance de saisie
pouvoirs du président de la chambre de l'instruction
ordonnance de non-admission (non)
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 186 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-148
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code de procédure pénale, article D. 43-5
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Texte intégral
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1N° D 20-83.504 F-P+B+I
2N° 00145
3FB7
417 FÉVRIER 2021
5ANNULATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 FÉVRIER 2021
13Mme M... F... V... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M... F... V..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, intervenue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont est titulaire Mme F... V..., épouse de l'un des mis en cause.
203. Cette ordonnance a été notifiée à Mme F... V... par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2019.
214. Mme F... V... a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.
22Examen des moyens
23Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat et sur le moyen proposé pour Mme F... V...
24Enoncé du moyen proposé pour Mme F... V...
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis l'appel formé par Mme F... V..., alors :
26« 1°/ que le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale court à compter de la réception de la notification ou de la signification au destinataire, non partie dans la procédure d'information judiciaire ; qu'en effet, seule la réception de la notification ou de la signification informe ce tiers à la procédure de l'existence d'une saisie le concernant ; qu'en faisant courir le délai d'appel de l'envoi de la notification, la cour d'appel a violé les articles 186, 706-148 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
272°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire non partie dans la procédure d'information judiciaire en ait eu connaissance ; que la chambre de I'instruction a déclaré expiré le 30 décembre 2019 le délai d'appel contre la décision du 19 décembre 2019, notifiée par un courrier recommandé envoyé le 20 décembre 2019 présenté au destinataire seulement le 8 janvier 2020 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé le justiciable de tout recours effectif et d'accès au juge, et a violé les articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
283°/ que, à tout le moins, le délai d'appel contre une ordonnance non contradictoire de saisie pénale ne peut expirer avant même que le destinataire de cette décision, non partie dans la procédure d'information judiciaire, en ait eu connaissance ; qu'en déclarant l'appel non admis en raison de sa tardiveté sans rechercher si le destinataire avait eu connaissance de la décision avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 186, 706-148, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
29Réponse de la Cour
30Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 186 du code de procédure pénale :
316. Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
327. Il se déduit du premier qu'il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d'appel lorsque l'appelant démontre l'existence d'un obstacle de nature à le mettre dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
338. Pour déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V... contre l'ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l'instruction constate que l'appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l'article 186 du code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d'envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.
349. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
3510. En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l'appel formé par Mme F... V....
3611. Au surplus, il résulte de l'avis de passage du facteur et d'une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme F... V... le 8 janvier 2020, postérieurement à l'expiration du délai de recours de dix jours prévu par l'article 706-153 du code de procédure pénale.
3712. L'annulation est par conséquent encourue.
38Portée et conséquences de l'annulation
3913. En application des articles 706-153 et D 43-5 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur l'appel de l'ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l'auteur du recours a précisé qu'il saisit la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.
4014. Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance de non-admission attaquée et faute de précision dans le recours formé par Mme F... V..., le président de la chambre de l'instruction se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l'instruction, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 12 mai 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
43CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, se trouve saisie de l'appel ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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