Vol : Cass. crim., 17 janvier 1990, n° 89-83.740
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1990, 89-83.740, Inédit
Mots-clés
- Vol
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Soustraction frauduleuse
- Non restitution d'objets appréhendés au cours d'une rixe
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1990, n° 89-83.740, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Vol ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Soustraction frauduleuse ; Non restitution d'objets appréhendés au cours d'une rixe ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.740
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538571.
Titrage officiel
VOL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Soustraction frauduleuse - Non restitution d'objets appréhendés au cours d'une rixe - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
3X... Béatrice, épouse Z...,
4Z... Tazzere,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de vols, coups ou violences volontaires, les a chacun condamnés à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établie la prévention de vol de dentier et de clefs de voiture reproché aux époux Z... ;
10" alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas établi le caractère frauduleux de la soustraction reprochée aux époux Z... ;
11" alors que, d'autre part, la cour d'appel, en considérant que le vol était réalisé dès lors que les époux Z... refusaient, malgré leurs promesses, de restituer les objets en cause, a reconnu l'absence de concomitance entre les différents éléments légaux constitutifs du vol " ;
12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de scènes de violence qui se déroulaient dans l'appartement des demandeurs au pourvoi et dont fut victime Raphaël Y..., celuici perdait son dentier et ses clefs de voiture, objets dont s'emparaient les époux Z... ; que pour dire cette appropriation frauduleuse, les juges relèvent que les prévenus ont refusé de restituer lesdits objets à leur propriétaire ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations relevant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, dans tous ses éléments, l'infraction de vol dont elle était saisie ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE les pourvois
17Condamne les demandeurs aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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