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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 17 janvier 1991, n° 90-83.051

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1991, 90-83.051, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.051
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 29 p. 78
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1991, n° 90-83.051, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Jugement rendu conformément à ses réquisitions de relaxe

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas irrecevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 29 p. 78

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.051

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-15 , Bulletin criminel 1956, n° 753, p. 1342 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066189.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Jugement rendu conformément à ses réquisitions de relaxe

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel - Recevabilité - Jugement rendu conformément à ses réquisitions de relaxe

Sommaire officiel

N'est pas irrecevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-11-15 , Bulletin criminel 1956, n° 753, p. 1342 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Johannes,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour contravention de dépassement dangereux et de blessures involontaires, l'a condamné à des amendes de 1 000 et 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en défense et en réponse ;

6Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par le défendeur :

7Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, un mémoire qu'il a signé ;

8Attendu qu'en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ce mémoire, qui émane d'un demandeur condamné pénalement, est recevable ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public :

10Attendu que le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale, sans autres restrictions que celles prévues par ce texte ;

11Que ce moyen doit dès lors être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.051
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 29 p. 78
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1991, n° 90-83.051, publié au Bulletin

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