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Cass. crim., 17 janvier 1991, n° 90-82.490

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1991, 90-82.490, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 janvier 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-82.490
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 31 p. 82

Titrage officiel

1° DROITS DE LA DEFENSE - Ministère public - Audition - Constatation - Défaut - Effet

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Modalités - Octroi de délai de paiement (non)

Références de titrage : 1° MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation - Défaut - Effet

Sommaire officiel

1° L'omission de constater l'audition du ministère public ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt, dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse (1).

2° La juridiction pénale, statuant sur la réparation du dommage causé par l'infraction, n'a pas compétence pour faire application de l'article 1244 du Code civil (2).

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-06-14 , Bulletin criminel 1990, n° 244, p. 627 (moyen non titré). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-12-03 , Bulletin criminel 1981, n° 322, p. 846 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- Y... Françoise, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1990, qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 591 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

" alors que le ministère public doit être entendu, à peine de nullité, en ses réquisitions, et la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle doit résulter de l'arrêt lui-même " ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate la présence du ministère public, ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ;

Que le moyen dès lors doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1244 du Code civil, 2, 3, 485 et 512 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de délai de paiement formée par Mme Y..., épouse X... ;

" aux motifs que les délais prévus par l'article 1244 du Code civil sont limités aux dettes de nature contractuelle et donc inapplicables au présent litige ;

" alors que les délais prévus par l'article 1244 du Code civil peuvent être accordés aussi bien en matière délictuelle qu'en matière contractuelle " ;

Attendu que pour écarter la demande de délai de paiement formée par la prévenue, la cour d'appel énonce que les délais prévus par l'article 1244 du Code civil sont inapplicables au présent litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet la juridiction pénale, statuant sur la réparation du dommage causé par l'infraction, n'a pas compétence pour faire application de l'article 1244 du Code civil ;

Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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