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Urbanisme : Cass. crim., 17 janvier 1995, n° 93-83.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1995, 93-83.161, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1995, n° 93-83.161, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Astreinte ; Compétence ; Remise gracieuse ; Préfet (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.161

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556898.

Titrage officiel

URBANISME - Astreinte - Compétence - Remise gracieuse - Préfet (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1993, qui a rejeté sa demande de remise d'astreinte en matière d'urbanisme ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du décret du 14 mars 1986 et du principe de la séparation des pouvoirs ;

8Attendu que, par arrêt du 8 mars 1988, ayant acquis force de chose jugée, Marcel X... a été déclaré coupable d'avoir exécuté des travaux de construction immobilière sans permis de construire ;

9que cet arrêt a notamment ordonné la démolition des ouvrages litigieux dans un délai de six mois, puis sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;

10Attendu que, par requête du 23 janvier 1993, le condamné a saisi la cour d'appel en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, afin de voir constater par celle-ci que la créance de l'Etat à son encontre, d'un montant de 69 000 francs, résultant de la liquidation de l'astreinte, était éteinte par l'effet de la remise gracieuse qui lui avait été accordée par lettre du préfet du 25 mai 1989 ;

11Attendu que la cour d'appel a rejeté à bon droit cette requête, dès lors qu'il ressort du décret du 14 mars 1986 que le préfet n'est pas compétent pour accorder des remises gracieuses à l'occasion de la mise en recouvrement des astreintes prononcées par le juge pénal en matière d'urbanisme ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 1995, n° 93-83.161, inédit

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