Assurance : Cass. crim., 17 janvier 1996, n° 95-80.847
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1996, 95-80.847, Inédit
Mots-clés
- Assurance
- Contrat d'assurance
- Preuve
- Condition suspensive de l'encaissement du chèque afférent à la premier prime
- Incidence
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.847
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 janv. 1996, n° 95-80.847, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Assurance ; Contrat d'assurance ; Preuve ; Condition suspensive de l'encaissement du chèque afférent à la premier prime ; Incidence
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.847
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552436.
Titrage officiel
ASSURANCE - Contrat d'assurance - Preuve - Condition suspensive de l'encaissement du chèque afférent à la premier prime - Incidence.
Textes cités
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 13 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Adel A... et Khaleb Y..., pour blessures involontaires et infractions au Code de la route, a statué sur l'action publique et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 juillet 1985, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Adel A... exclusivement responsable des conséquences de l'accident du 12 mai 1992 ;
9"aux motifs que les motifs des premiers juges imputant à Khaleb Hamrit son stationnement dangereux masquant un feu rouge, doivent être infirmés ;
10qu'en effet, à supposer même que la bétonneuse ait masqué ce feu, la présence du carrefour ne pouvait échapper à un conducteur attentif à raison des feux de rappel, des feux tricolores rétrovisuels et du marquage sur la chaussée d'un passage pour piétons annonçant l'imminence d'un croisement ;
11que la visibilité était totale sur la gauche d'où provenait le véhicule de la victime ;
12que l'accident n'est dû qu'à l'imprudence d'Adel A... qui a abordé sans précaution et à vitesse excessive un carrefour dont la présence ne pouvait échapper à son attention ;
13"alors que se déterminant par ces motifs qui n'excluent pas que la bétonneuse irrégulièrement stationnée et dont le procès-verbal de gendarmerie a constaté qu'elle masquait intégralement le feu tricolore situé dans le couloir d'Adel A... ait joué un rôle dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
14Attendu que l'assureur du prévenu, déclaré coupable de blessures involontaires et tenu d'indemniser la victime sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, n'est pas recevable à opposer à celle-ci le fait d'un coprévenu définitivement relaxé ;
15Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
16Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L 113-3 du Code des assurances, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Matmut, assureur d'Adel A..., tenue de garantir les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 12 mai 1992 ;
18"aux motifs que la police souscrite le 16 avril 1992 subordonnait la garantie à la "réserve, en cas de remise de chèque, que le paiement n'en soit pas refusé par l'organisme sur lequel il a été tiré" ;
19que le chèque remis lors de la conclusion du contrat a effectivement été rejeté faute de provision ;
20que cependant le contrat a été régulièrement formé par la rencontre des volontés le 16 avril 1992 ;
21que le défaut de paiement du chèque ne pouvait entraîner la résolution du contrat conclu mais seulement justifier la mise en oeuvre de l'article L 113-3 du Code des assurances ;
22que la Matmut n'a pas judiciairement sollicité la résolution du contrat ;
23"1 alors que les parties au contrat du 16 avril 1992 avaient expressément subordonné la prise d'effet de la garantie à l'encaissement du chèque ;
24qu'en imposant à la Matmut de couvrir le sinistre nonobstant l'absence constatée, imputable à Adel A..., de paiement de ce chèque faute de provision, la cour d'appel, qui a méconnu les stipulations contractuelles faisant la loi des parties, a violé les textes susvisés ;
25"2 alors subsidiairement qu'en ne recherchant pas si, en présence de cette stipulation expresse, la délivrance consciente d'un chèque sans provision par le souscripteur ne trahissait pas l'absence de rencontre des consentements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
26Vu lesdits articles ;
27Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
28que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
29Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 16 avril 1992, Adel A... a souscrit, auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (Matmut), un contrat d'assurance automobile qui stipulait que la garantie n'était accordée que "sous réserve, en cas de remise de chèque, que le paiement n'en soit pas refusé par l'organisme sur lequel le chèque a été tiré" ;
30Que, le 12 mai 1992, le véhicule conduit par Adel A... a été impliqué dans un accident de la circulation ;
31que, le même jour, l'assureur lui a dénié sa garantie en faisant valoir que la prime ne lui avait pas été payée, le chèque remis étant sans provision ;
32Attendu que, pour rejeter l'exception de non-garantie de la Matmut, la cour d'appel relève que le contrat d'assurance a été valablement formé par la rencontre des volontés de la Matmut et d'Adel A... le 16 avril 1992 et que, si cette dernière entendait dénier sa garantie pour non-paiement de la prime, elle était tenue de se conformer aux prescriptions de l'article L 113-3 du Code des assurances ;
33Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la garantie stipulée au contrat d'assurance était en réalité subordonnée à la condition suspensive de l'encaissement de chèque afférent à la première prime, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
34Que la cassation est dès lors encourue ;
35Par ces motifs,
36CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée ;
37RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
38ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
39Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
40Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
41En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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