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(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME : Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-81.999

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2001, 00-81.999, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.999
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-81.999, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 6.1 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Juridictions correctionnelles ; Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité ; Chambre du conseil

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.999

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586154.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Juridictions correctionnelles - Juridiction correctionnelle saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, déchéance ou incapacité - Chambre du conseil.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hocine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 31 janvier 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

9"en ce que les débats se sont déroulés et l'arrêt a été rendu en audience non publique, en chambre du conseil ;

10"alors qu'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits de caractère civil ; que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix est un droit de caractère civil ; qu'en l'espèce, nonobstant les dispositions de l'article 703 du Code de procédure pénale prévoyant que la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction du territoire statue en chambre du conseil, qui sont incompatibles avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, les débats devaient se dérouler et l'arrêt être rendu en audience publique" ;

11Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

12Qu'en effet, l'exigence de publicité de l'audience devant la juridiction qui décide des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ne saurait être invoquée, dès lors que le droit pour un étranger à demeurer sur le territoire de son choix, quand bien même il affecterait la vie privée et familiale, n'est pas un droit de caractère civil au sens des dispositions conventionnelles précitées ;

13Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré en l'état irrecevable la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français présentée par Hocine X... ;

16"aux motifs qu'il résulte des termes mêmes de la requête que, sans être actuellement ni détenu, ni l'objet d'une assignation à résidence prise en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, loin de résider hors de France, Hocine X... s'y est maintenu et y demeure toujours ; que sa requête est dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

17"alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit de chacun à un tribunal ; que l'obligation imposée au juge par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de ne faire droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France s'analyse en une sanction disproportionnée, eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de prééminence du droit occupent dans une société démocratique ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de cet article 28 bis, incompatibles avec celles de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour a violé ladite convention" ;

18Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Hocine X... tendant à être relevé de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;

19Qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'objet de la demande dont la cour d'appel était saisie ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais seulement l'exécution d'une peine résultant d'une condamnation devenue définitive ;

20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Launay ;

26Greffier de chambre : Mme Daudé ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 17 janv. 2001, n° 00-81.999, inédit

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