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Cass. crim., 17 janvier 2001, n° 00-86.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2001, 00-86.886, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 janvier 2001
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
00-86.886

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Erreur - Nullité.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Nordine,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 octobre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recels de vols commis en bande organisée, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ordonnant son placement en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 199 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 197 dudit Code ;

Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires, sont essentielles aux droits de la défense ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, la lettre recommandée avec avis de réception expédiée, le 2 octobre 2000, par le procureur général à l'avocat du mis en examen comportant une adresse erronée, ladite lettre a été retournée au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel, le 5 octobre, avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée " ; que toutefois, l'arrêt attaqué mentionne que la lettre recommandée a été adressée le 2 octobre 2000 à Me Y..., sans relever que celui-ci ne l'avait pas reçue ;

Mais attendu qu'en cet état, et alors que l'avocat de la personne mise en examen, dans l'ignorance de la date de l'audience, n'a ni déposé de mémoire ni été présent, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 octobre 2000,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.