Cassation : Cass. crim., 17 juillet 1974, n° 74-90.023
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1974, 74-90.023, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Décisions des juridictions de jugement
- Arrêt avant dire droit
- Arrêt déclarant la procédure régulièrement engagée et ordonnant une expertise sur le fond
- Absence de décision du président de la chambre criminelle ayant déclaré le pourvoi immédiatement recevable
- Pourvoi irrecevable en l'état
- Jugements et arrets avant dire droit
- Décision ordonnant un supplément d'information
- Motifs
- Motif exprimant une opinion du juge sur le fond
- Caractère interlocutoire
- Code de procédure pénale, article 570
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 74-90.023
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 255 P. 652
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1974, n° 74-90.023, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Décisions des juridictions de jugement ; Arrêt avant dire droit ; Arrêt déclarant la procédure régulièrement engagée et ordonnant une expertise sur le fond ; Absence de décision du président de la chambre criminelle ayant déclaré le pourvoi immédiatement recevable ; Pourvoi irrecevable en l'état ; Jugements et arrets avant dire droit ; Décision ordonnant un supplément d'information ; Motifs ; Motif exprimant une opinion du juge sur le fond ; Caractère interlocutoire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 255 P. 652
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 74-90.023
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 267 P. 628 (IRRECEVABILITE EN L'ETAT) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-23 Bulletin Criminel 1966 N. 156 P. 350 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056470.
Titrage officiel
1) CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions des juridictions de jugement - Arrêt avant dire droit - Arrêt déclarant la procédure régulièrement engagée et ordonnant une expertise sur le fond - Absence de décision du président de la chambre criminelle ayant déclaré le pourvoi immédiatement recevable - Pourvoi irrecevable en l'état.
2) JUGEMENTS ET ARRETS AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant un supplément d'information - Motifs - Motif exprimant une opinion du juge sur le fond - Caractère interlocutoire.
Sommaire officiel
Voir sommaire suivant.
Dans un arrêt ordonnant avant dire droit un supplément d 'information, l'expression dans les motifs de la décision de l 'opinion des juges sur la solution du litige selon les résultats de la mesure d'instruction ne constitue pas une décision de nature à lier la Cour d'Appel (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-25 Bulletin Criminel 1967 N. 267 P. 628 (IRRECEVABILITE EN L'ETAT) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-23 Bulletin Criminel 1966 N. 156 P. 350 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE EN L'ETAT DU POURVOI FORME PAR X... (FRANCOIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 5 DECEMBRE 1973 QUI, DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, A DECLARE LA PROCEDURE REGULIEREMENT ENGAGEE ET A ORDONNE, AVANT DIRE DROIT AU FOND, UN SUPPLEMENT D'INFORMATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET LE MINISTERE PUBLIC SONT APPELANTS D'UN JUGEMENT QUI A DECLARE LEDIT X... COUPABLE D'AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ET QUI L'A CONDAMNE DE CE CHEF A UNE PEINE CORRECTIONNELLE AINSI QU'A LA SUPPRESSION DE L'OUVRAGE ILLICITE ;
2QUE STATUANT SUR CETTE PROCEDURE L'ARRET A, DANS SON DISPOSITIF, RECU LES APPELS, CONSTATE QUE LA POURSUITE ETAIT REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR, DECLARE VALABLE LA CITATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE, ET, AVANT DIRE DROIT AU FOND, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION A L'EFFET D'ECLAIRER LES JUGES SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE ET DE DETERMINER NOTAMMENT, EN FONCTION DE LA DATE DU DEBUT DES TRAVAUX, SI LE PERMIS DE CONSTRUIRE INVOQUE PAR LE PREVENU S'ETAIT TROUVE OU NON PERIME LORSQUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE A ETE ENTREPRISE ;
3ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET QUI NE MET PAS FIN A LA PROCEDURE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, AU SENS DE L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMME UN ARRET SUR LE FOND ;
4QU'EN EFFET AYANT STATUE AVANT DIRE DROIT SUR L'ACTION PUBLIQUE, IL NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DEFINITIVE SUR LA CULPABILITE ;
5QUE L'ENONCIATION DANS LE DISPOSITIF QUE " LA POURSUITE A ETE REGULIEREMENT ET LEGALEMENT ENGAGEE EN APPLICATION DES TEXTES EN VIGUEUR ", CONCERNE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE L'ACTION, ET QUE L'IMPRECISION DE CETTE ENONCIATION NE PERMET PAS D'Y VOIR UNE DISPOSITION TOUCHANT AU FOND ET SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR A CET EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
6QUE S'IL EST VRAI D'AUTRE PART QU'A L'APPUI DE LA DISPOSITION ORDONNANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, LA COUR D'APPEL A CRU DEVOIR DANS UN MOTIF D'ORDRE GENERAL EXPRIMER SON OPINION SUR LA SUITE EVENTUELLE DE CETTE MESURE ;
7CE MOTIF, QUE LA COUR DECLARE EXPRESSEMENT FORMULER " AVANT D'ABORDER LE FOND ", NE SAURAIT LIER LES JUGES QUI, AU VU DES RESULTATS DU SUPPLEMENT D'INFORMATION, AURONT ULTERIEUREMENT A PRONONCER SUR L'EXISTENCE DU DELIT ET L'EVENTUELLE CULPABILITE DU PREVENU ;
8ET ATTENDU QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEPOSE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 570 ET TENDANT A FAIRE DECLARER SON POURVOI IMMEDIATEMENT RECEVABLE, ET QU'AUCUNE ORDONNANCE N'A ETE RENDUE D'OFFICE A CET EFFET PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE ;
9QUE DES LORS, ET EN APPLICATION DES MEMES TEXTES IL NE PEUT ETRE STATUE EN CET ETAT SUR LE POURVOI ;
10DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN L'ETAT;
11RESERVE LES DEPENS
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale