Abus de confiance : Cass. crim., 18 juillet 1974, n° 73-92.016
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1974, 73-92.016, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Action publique
- Prescription
- Point de départ
- Détermination
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 485
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-92.016
- Publication
- Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 258 P. 659
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1974, n° 73-92.016, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Action publique ; Prescription ; Point de départ ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 485
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 258 P. 659
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-92.016
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-12 Bulletin Criminel 1956 N. 529 P.962 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-15 Bulletin Criminel 1959 N. 547 P. 1054 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-07 Bulletin Criminel 1967 N. 321 P. 752 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 104 P. 239 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 267 P. 657 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056679.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Action publique - Prescription - Point de départ - Détermination.
Références de titrage : * ABUS DE CONFIANCE - Prescription - Point de départ - Détermination - Appréciation des juges du fond. | * ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Abus de confiance. | * PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Abus de confiance.
Sommaire officiel
En matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 408
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-07-12 Bulletin Criminel 1956 N. 529 P.962 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-12-15 Bulletin Criminel 1959 N. 547 P. 1054 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-12-07 Bulletin Criminel 1967 N. 321 P. 752 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-16 Bulletin Criminel 1970 N. 104 P. 239 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 267 P. 657 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (LOUIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, EN DATE DU 25 MAI 1973, QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 485 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE N'A ECARTE QUE POUR PARTIE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR;
3"ALORS QU'EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE DETOURNEMENT D'INDEMNITES DE DOMMAGES DE GUERRE RETENUS A SA CHARGE, L'ARRET ATTAQUE NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI AVAIT AFFIRME QUE LA DAME Y... AVAIT EU CONNAISSANCE DES FAITS A UNE DATE BIEN ANTERIEURE DE CELLE ADMISE PAR LES JUGES DU FOND, CE QUI RESULTAIT, NOTAMMENT DE LA CORRESPONDANCE QU'ELLE AVAIT ECHANGEE AVEC L'ASSOCIATION DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE, ET, QUE, DE TOUTES FACONS L'ARRET NE DONNE PAS DE PRECISIONS SUR LE POINT DE DEPART EXACT DU DELAI DE PRESCRIPTION";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X... A FRAUDULEUSEMENT DETOURNE, DE 1956 A 1958, DIVERSES SOMMES D'ARGENT QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT;
5ATTENDU QUE POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI SOUTENAIT QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE, LA VICTIME AYANT DEPOSE PLAINTE LE 27 JUILLET 1966, PLUS DE TROIS ANS APRES LES FAITS DONT ELLE AURAIT EU CONNAISSANCE AUPARAVANT, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LA PLAIGNANTE N'A CONNU LES DETOURNEMENTS DONT ELLE A ETE VICTIME QUE LE 8 JUIN 1966;
6ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION;
7QU'EN EFFET, EN MATIERE D'ABUS DE CONFIANCE, LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DOIT ETRE FIXE AU JOUR OU LE DELIT EST APPARU ET A PU ETRE CONSTATE;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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