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Crimes delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 18 juillet 1974, n° 74-92.241

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1974, 74-92.241, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Infractions commises dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale
  • Article L.115 du Code électoral
  • Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale
  • Application (non)
  • Code de procédure pénale, article 679
  • Code de procédure pénale, article 688
  • REJET Non-lieu à désignation de juridiction

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.241
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 259 P. 660
Solution
REJET Non-lieu à désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1974, n° 74-92.241, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Infractions commises dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale ; Article L.115 du Code électoral ; Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ; Application (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale étant inapplicables aux crimes et délits ou à leurs tentatives qui ont été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature électorale il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l'affaire (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET Non-lieu à désignation de juridiction

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE, DIT QU'IL N'Y A LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 259 P. 660

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-92.241

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-21 Bulletin Criminel 1973 N. 142 P. 344 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056680.

Titrage officiel

CRIMES DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Infractions commises dans le but de favoriser ou combattre une candidature électorale - Article L.115 du Code électoral - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Application (non).

Sommaire officiel

Les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale étant inapplicables aux crimes et délits ou à leurs tentatives qui ont été commis dans le but de favoriser ou de combattre une candidature électorale il n'y a pas lieu, dans un tel cas, de désigner la juridiction compétente pour connaître de l'affaire (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-21 Bulletin Criminel 1973 N. 142 P. 344 (REJET) et les arrêts cités<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION CHARGEE DE L'AFFAIRE SUIVIE CONTRE X... (JACQUES), DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER. LA COUR, VU LADITE REQUETE;

2VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 687 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL;

3VU LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, FORMULEE PAR JEAN-MARIE LE Y... EN DATE DU 10 JUIN 1974;

4ATTENDU QUE X... JACQUES, MAIRE D'IVRY-SUR-SEINE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, EST SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER;

5INFRACTION QUI AURAIT ETE COMMISE DANS LA CIRCONSCRIPTION OU IL EST TERRITORIALEMENT COMPETENT HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS;

6MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN ET DES PIECES PRODUITES QUE LES FAITS IMPUTES A X... JACQUES AURAIENT ETE COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE;

7QUE DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 115 DU CODE ELECTORAL, QUI EXCLUT TOUTE APPLICATION DES ARTICLES 679 A 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QUI S'ETEND A TOUS LES DELITS COMMIS EN VUE DE FAVORISER OU DE COMBATTRE UNE CANDIDATURE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE CES DELITS ET QUELS QU'AIENT PU ETRE LES MOYENS A L'AIDE DESQUELS ILS SE SONT REALISES, TROUVER LEUR APPLICATION EN L'ESPECE;

8PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE, DIT QU'IL N'Y A LIEU, EN L'ETAT, DE DESIGNER UNE JURIDICTION POUR CONNAITRE DES FAITS DE LA POURSUITE

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-92.241
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 259 P. 660
Solution
REJET Non-lieu à désignation de juridiction

Référence

Cass. crim., 18 juill. 1974, n° 74-92.241, publié au Bulletin

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