Peines : Cass. crim., 17 juillet 1986, n° 86-90.749
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1986, 86-90.749, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines complémentaires
- Interdiction temporaire du territoire français
- Infractions à la législation sur les stupéfiants
- Prononcé
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.749
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 238 p. 607
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1986, n° 86-90.749, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction temporaire du territoire français ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Prononcé ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national d'une faculté discutionnaire dont ils ne doivent aucun compte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 238 p. 607
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.749
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062779.
Titrage officiel
PEINES - Peines complémentaires - Interdiction temporaire du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond
Références de titrage : * ETRANGER - Interdiction temporaire du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond
Sommaire officiel
Les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national d'une faculté discutionnaire dont ils ne doivent aucun compte.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Saïd,
3contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 6 janvier 1986, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des substances saisies, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à X... le territoire français pendant une durée de cinq ans en élevant à six mois la peine d'emprisonnement ;
8" alors que X... étant maghrébin de la deuxième génération, marié en France, ayant un enfant français, et ne parlant pas même arabe, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'interdiction du territoire français sans motiver spécialement leur décision sur l'opportunité de cette mesure " ;
9Attendu que les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
10Que dès lors le moyen doit être écarté ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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