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Peines : Cass. crim., 17 juillet 1986, n° 86-90.749

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1986, 86-90.749, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.749
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 238 p. 607
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1986, n° 86-90.749, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines complémentaires ; Interdiction temporaire du territoire français ; Infractions à la législation sur les stupéfiants ; Prononcé ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national d'une faculté discutionnaire dont ils ne doivent aucun compte.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 238 p. 607

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.749

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062779.

Titrage officiel

PEINES - Peines complémentaires - Interdiction temporaire du territoire français - Infractions à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond

Références de titrage : * ETRANGER - Interdiction temporaire du territoire français - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond | * SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction temporaire du territoire français - Prononcé - Appréciation souveraine des juges du fond

Sommaire officiel

Les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national d'une faculté discutionnaire dont ils ne doivent aucun compte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Saïd,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12e chambre, du 6 janvier 1986, qui, pour provocation à l'usage de stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et la confiscation des substances saisies, et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à X... le territoire français pendant une durée de cinq ans en élevant à six mois la peine d'emprisonnement ;

8" alors que X... étant maghrébin de la deuxième génération, marié en France, ayant un enfant français, et ne parlant pas même arabe, les juges ne pouvaient prononcer une peine d'interdiction du territoire français sans motiver spécialement leur décision sur l'opportunité de cette mesure " ;

9Attendu que les juges disposent quant à l'application de la sanction d'interdiction du territoire national, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;

10Que dès lors le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.749
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 238 p. 607
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juill. 1986, n° 86-90.749, publié au Bulletin

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