Cass. crim., 17 juillet 1987, n° 87-82.994
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-82.994, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 juillet 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 87-82.994
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Interdiction du territoire français - Conditions.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 334
- Ancien code pénal, article 335-1
- Ancien code pénal, article 434
- Code de procédure pénale, article 591
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- N. A.
contre un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la Cour d'appel de VERSAILLES qui l'a condamné pour proxénétisme et dégradation de biens appartenant à autrui, à un an d'emprisonnement, lui a interdit le territoire français pour une durée de trois ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la révocation du sursis attaché à la peine d'emprisonnement prononcée le 12 octobre 1984 par la Cour d'appel de PARIS pour coups et blessures volontaires ;
Sur le moyen relevé d'office de la violation des articles 334, 335-1 quater et 434 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré N. coupable de proxénétisme et de d8gradation volontaire de véhicule appartenant à autrui, infractions prévues et réprimées par les articles 334 et 335-1 et 434 du Code pénal, la Cour d'appel a prononcé contre le prévenu, notamment, l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Mais attendu que la peine de l'interdiction du territoire français n'est prévue par aucun des textes visés à la prévention ni applicables en l'espèce ;
Qu'il suit de là qu'en la prononçant, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 1987, mais seulement par retranchement et sans renvoi, en tant qu'il a fait application à N. de l'interdiction temporaire du territoire français, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
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