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Cass. crim., 17 juillet 1987, n° 87-82.994

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1987, 87-82.994, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 juillet 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
87-82.994

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Interdiction du territoire français - Conditions.

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- N. A.

contre un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la Cour d'appel de VERSAILLES qui l'a condamné pour proxénétisme et dégradation de biens appartenant à autrui, à un an d'emprisonnement, lui a interdit le territoire français pour une durée de trois ans, a ordonné son maintien en détention et a prononcé la révocation du sursis attaché à la peine d'emprisonnement prononcée le 12 octobre 1984 par la Cour d'appel de PARIS pour coups et blessures volontaires ;

Sur le moyen relevé d'office de la violation des articles 334, 335-1 quater et 434 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré N. coupable de proxénétisme et de d8gradation volontaire de véhicule appartenant à autrui, infractions prévues et réprimées par les articles 334 et 335-1 et 434 du Code pénal, la Cour d'appel a prononcé contre le prévenu, notamment, l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;

Mais attendu que la peine de l'interdiction du territoire français n'est prévue par aucun des textes visés à la prévention ni applicables en l'espèce ;

Qu'il suit de là qu'en la prononçant, la Cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 16 avril 1987, mais seulement par retranchement et sans renvoi, en tant qu'il a fait application à N. de l'interdiction temporaire du territoire français, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues,

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.