Peines : Cass. crim., 17 juillet 1991, n° 91-80.026
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 91-80.026, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Obligation spéciale
- Remboursement des sommes dues à la victime
- Détermination du montant
- Nécessité
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article R. 51
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.026
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1991, n° 91-80.026, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Obligation spéciale ; Remboursement des sommes dues à la victime ; Détermination du montant ; Nécessité ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article R. 51
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546827.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Obligation spéciale - Remboursement des sommes dues à la victime - Détermination du montant - Nécessité - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 739
- Code de procédure pénale, article R. 51
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Marc,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1990, qui, pour vol et escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 et 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
5"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Marc X... à six mois d'emprisonnement dont deux mois ferme et quatre mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve avec l'obligation spéciale d de rembourser intégralement Pascal Y... ; "aux motifs que le comportement de Marc X... vis-à-vis d'un autre militaire qui avait toute sa confiance puisqu'il lui avait remis la clef de son armoire, est particulièrement répréhensible ; qu'une peine d'emprisonnement ferme doit être maintenue en étant toutefois réduite à deux mois ; "qu'en outre X... ne rapporte pas la preuve, bien que deux ans se soient écoulés, d'avoir entièrement remboursé sa victime ; "qu'en conséquence, la peine ferme ci-dessus sera complétée par une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis sous le régime de la mise à l'épreuve pendant trois ans avec l'obligation spéciale d'avoir à désintéresser sa victime de la somme de 15 000 francs qu'il a reconnu lui avoir escroquée ; "alors que si les juges correctionnels peuvent arbitrer souverainement le montant de la peine qu'ils prononcent en retenant cette circonstance que le coupable n'a pas fait la preuve de ce qu'il avait encore "intégralement" remboursé depuis deux ans la victime qu'il reconnaissait avoir escroquée de la somme de 15 000 francs ; cette même circonstance en l'absence de la victime aux débats régulièrement constituée partie civile et de demande de sa part d'une condamnation du coupable à lui verser l'intégralité de la somme escroquée sur justification d'un non-remboursement de la somme escroquée ne peut servir de base légale répondant aux exigences des textes susvisés, à une aggravation de la peine prononcée par les
6premiers juges "à partir de l'obligation spéciale imposée au coupable de désintéresser la victime de l'intégralité du montant de la somme reconnue escroquée" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 739, R. 51 et R. 58-6° du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est vrai que, selon les textes précités, l'arrêt plaçant le condamné sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve peut lui imposer spécialement l'obligation de justifier qu'il acquitte les sommes dues à la victime, c'est à la condition que celles-ci soient déterminées dans leur montant ; Attendu qu'après avoir condamné Marc X..., déclaré coupable de vol et d'escroquerie, à six mois d d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué, par les motifs reproduits au moyen, a imposé au condamné l'obligation de rembourser intégralement la victime de l'un de ces délits, Pascal Y... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle la victime ne s'était pas constituée partie civile, et qui ne s'est référée à aucune condamnation civile antérieurement prononcée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,
7CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 6 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
9M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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