Cassation : Cass. crim., 17 juillet 1991, n° 91-81.975
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juillet 1991, 91-81.975, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Délai
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.975
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juill. 1991, n° 91-81.975, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Délai
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juillet 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.975
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547376.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Délai.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Michel, partie civile,
4contre l'arrêt n° 38 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de dénonciation calomnieuse et de tentative d'escroquerie au jugement ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 1° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; d
5Attendu que ce mémoire signé par le demandeur, non pénalement condamné dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 20 mars 1991 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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