Peines : Cass. crim., 17 juin 1987, n° 87-80.664
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 87-80.664, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires et complémentaires
- Interdiction du territoire français
- Exécution de la peine principale
- Application
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article L. 627
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.664
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1987, n° 87-80.664, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires et complémentaires ; Interdiction du territoire français ; Exécution de la peine principale ; Application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Rennes, en date du 13 janvier 1987,
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.664
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526911.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires et complémentaires - Interdiction du territoire français - Exécution de la peine principale - Application.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 733-1
- Code de la santé publique, article L. 630-1
- Code de la santé publique, article L. 627
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de RENNES,
4contre un jugement dudit tribunal, Chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1987 qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Z. F. ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L 630-1 du Code de la santé publique ;
7Vu ledit article ;
8Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ;
9Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de procédure pénale, devant le Tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à F. Z., détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ;
10Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
13CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Rennes, en date du 13 janvier 1987,
14Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger,
15Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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