Contravention : Cass. crim., 17 juin 1987, n° 86-93.873
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-93.873, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Saisie
- Agents habilités
- Officiers de police judiciaire
- Compétence exclusive
- Ancien code pénal, article 464
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.873
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 253 p. 688
Référence
Cass. crim., 17 juin 1987, n° 86-93.873, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Saisie ; Agents habilités ; Officiers de police judiciaire ; Compétence exclusive
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets, dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré régulière la saisie, d'un appareil utilisé pour détecter les cinémomètres, par un agent de police judiciaire.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 24 juin 1986, uniquement en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appareil irrégulièrement saisi, les autres dispositions étant expressément maintenues,
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 464
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 76
- Code de procédure pénale, article 16
- Code de procédure pénale, article 17
- Code de procédure pénale, article 19
- Code de procédure pénale, article 20
- Code de procédure pénale, article 21
- Code de procédure pénale, article 21-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 253 p. 688
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.873
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-01-09 Bulletin criminel 1986, n° 14, p. 34 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061540.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Saisie - Agents habilités - Officiers de police judiciaire - Compétence exclusive
Références de titrage : * CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Saisie - Saisie d'un détecteur de cinémomètre
Sommaire officiel
En matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets, dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré régulière la saisie, d'un appareil utilisé pour détecter les cinémomètres, par un agent de police judiciaire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 464
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 16 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 17 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 21-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-01-09 Bulletin criminel 1986, n° 14, p. 34 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Bernard,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 24 juin 1986, qui, pour détention et transport d'un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation ou à la réglementation de la vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la confiscation de l'appareil saisi.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242-4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué retient M. X... dans les liens de la prévention et prononce la confiscation de l'appareil par lui détenu ;
8" aux motifs notamment " qu'il convient de relever que celui-ci (M. X...) a indiqué, lors des débats, que le matériel saisi avait pour objet de détecter les ondes radar et que de ce fait il a implicitement admis qu'il pouvait être utilisé à informer un conducteur de la présence à proximité d'un cinémomètre " ;
9" alors que cette motivation assise sur une déduction implicite ne peut équivaloir à la constatation précise à laquelle la Cour devait procéder et ne peut donner une base légale à l'arrêt, compte-tenu de surcroît des conclusions du prévenu à cet égard " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour détention et transport d'un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation ou à la réglementation de la vitesse, a été interpellé au volant de son véhicule, par deux fonctionnaires de police ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints ;
11Attendu que pour entrer en voie de condamnation les juges constatent que le prévenu a implicitement admis que l'appareil litigieux destiné à détecter les ondes radar pouvait être utilisé à informer un conducteur de la présence d'un cinémomètre ;
12Attendu qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché à X... ;
13Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
14Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 242-4 du Code de la route, des articles 76, 593 du Code de procédure pénale :
15" en ce que l'arrêt attaqué déclare en l'espèce valable la saisie de l'appareil ;
16" aux motifs que celle-ci a été effectuée " non en application de l'article 76 du Code de procédure pénale, mais au titre de l'article R. 242-4 du Code de la route.... que ce texte ne prévoit pour l'exécution de la saisie aucune condition de forme particulière " et que ladite saisie doit être considérée comme régulière " dès lors que cette opération a été pratiquée en l'espèce par deux agents de police judiciaire habilités à constater l'infraction " ;
17" alors qu'en l'absence de précision dans l'article R. 242-4 du Code de la route, la saisie devait être effectuée selon les règles du droit commun c'est-à-dire être effectuée par un officier de police judiciaire ; qu'en en décidant autrement l'arrêt viole les textes visés au moyen " ;
18Vu lesdits articles, ensemble les articles 16, 17, 19, 20, 21, 21-1 du Code de procédure pénale, L. 4 et L. 23-1 du Code de la route ;
19Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés, qu'en matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire ;
20Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu tendant à l'annulation de la procédure au motif que la saisie de l'appareil litigieux n'avait pas été pratiquée par un officier de police judiciaire, la cour d'appel énonce que ladite saisie a été opérée sur le fondement de l'article R. 242-4 du Code de la route, lequel ne prévoit pour l'application de ses dispositions aucune condition de forme particulière, et qu'en l'espèce elle a été effectuée par deux agents de police judiciaire habilités à constater l'infraction ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;
22Qu'il s'ensuit que le moyen doit être accueilli ;
23Par ces motifs :
24CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 24 juin 1986, uniquement en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'appareil irrégulièrement saisi, les autres dispositions étant expressément maintenues,
25Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
26Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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