Circulation routiere : Cass. crim., 17 juin 1987, n° 86-95.605
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 86-95.605, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Arrêté municipal
- Stationnement réglementé
- Mesure de signalisation
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 13
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.605
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 1987, n° 86-95.605, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Arrêté municipal ; Stationnement réglementé ; Mesure de signalisation ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de police de Versailles du 26 septembre 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de police de Boulogne-Billancourt, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.605
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520477.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Arrêté municipal - Stationnement réglementé - Mesure de signalisation - Nécessité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. D.,
4contre un jugement du Tribunal de police de VERSAILLES en date du 26 septembre 1986 qui, pour infractions aux règles du stationnement payant, l'a condamné à cinq amendes de 120 francs chacune ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 44 alinéa 3 du Code de la route, 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (JO du 7 mars 1968) modifié par l'arrêt du 6 juin 1977 (JO du 13 août 1977), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré du défaut de signalisation de la zone de stationnement payant dans laquelle les infractions ont été constatées ;
8aux motifs que le prévenu affirme cette absence de signalisation sans en apporter la preuve pour aucune des dates où les contraventions ont été relevées, que les termes de l'arrêté municipal du maire de Versailles du 2 novembre 1981 instituant une zone de stationnement payant et stipulant "que le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication" montrent que l'implantation des appareils et de la signalisation s'est faite en même temps, et que, les procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, c'est au prévenu d'apporter la preuve que la signalisation n'était pas mise en place aux dates des contraventions ;
9alors qu'aux termes de l'article R. 44 du Code de la route complété par l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié par l'arrêté du 6 juin 1977, relatifs à la signalisation des routes et autoroutes, un panneau de type B6 B4 doit être apposé à l'entrée d'une zone de stationnement payant, et un autre type B. 50 d à la sortie, ainsi que plusieurs autres panneaux complémentaires : M.6 d, M.6 e et M.6 g, et qu'en cas d'absence de ces panneaux, la réglementation du stationnement est inopposable aux usagers ;
10alors que le seul fait que l'arrêté municipal du 2 novembre 1981 prenne effet à compter de sa publication ne suffit pas à démontrer, ipso facto, que les panneaux réglementaires aient été implantés en même temps ;
11alors qu'il appartient au Ministère public de démontrer la régularité de la poursuite pénale et donc, notamment, d'établir l'existence des panneaux à la date des infractions" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
14Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que L. a été poursuivi pour cinq contraventions aux règles du stationnement payant, faits prévus et réprimés par l'arrêté municipal du 2 novembre 1981 et l'article R. 233-1 du Code de la route ;
15Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la zone de stationnement payant où était garé son véhicule, n'était pas régulièrement signalée par le panneau prévu à cette fin, le tribunal énonce que l'arrêté susvisé "instituant une zone de stationnement payant stipule que le présent arrêté prendra effet à compter de sa publication" et que les termes de ce texte "montrent que l'implantation des appareils et de la signalisation s'est faite en même temps" ; qu'il ajoute que la présence des parcmètres "établit la présence des panneaux signalent l'existence de la zone de stationnement payant" et qu'il appartenait au prévenu "d'apporter la preuve que cette signalisation n'était pas mise en place aux dates des contraventions" ;
16Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; que s'il est exact qu'aux emplacements munis de parcmètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant, il résulte, par ailleurs, de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié notamment par l'arrêté du 6 juin 1977, qu'aux dates des faits reprochés au demandeur, l'entrée des zones à stationnement payant devait obligatoirement être marquée par le panneau dit "B6 B4" pour que la disposition réglementaire instituant ces zones fût opposable aux usagers ; que, dès lors, le juge du fond devait se prononcer sur la mise en place du panneau susvisé lorsque celle-ci était, comme en l'espèce, contestée ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
19CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de police de Versailles du 26 septembre 1986,
20Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal de police de Boulogne-Billancourt, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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