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(Sur le 1° moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 17 juin 1987, n° 87-81.849

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1987, 87-81.849, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1987, n° 87-81.849, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 1° moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Droits de la défense ; Audience ; Présence des parties ; Absence d'obligation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.849

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526486.

Titrage officiel

(Sur le 1° moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Présence des parties - Absence d'obligation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- B. P.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de POITIERS en date du 17 mars 1987 qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et des articles 5 par. 3, 6 par. 1 et 6 par. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

8Lesdits moyens étant réunis ;

9Attendu que B. fait grief à la Chambre d'accusation :

10- de ne pas l'avoir fait comparaître à l'audience ainsi qu'il l'avait demandé, alors qu'à la suite d'un désaccord avec son avocat, il avait enjoint à ce dernier de ne pas le représenter, ce dont il avait fait part à la Cour,

11- de n'avoir pas répondu aux observations de son mémoire concernant les vices de procédure et les charges relevées contre lui dont certaines constitueraient des faux,

12- enfin de ne pas s'être prononcée sur l'absence de suite donnée aussi bien à ses demandes de dessaisissement pour cause de suspicion légitime qu'à ses plaintes pour association et recel de malfaiteurs, déposées contre plusieurs témoins, avocats et magistrats, dont "la collusion aboutirait à le maintenir arbitrairement en détention" ;

13Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de B., la Chambre d'accusation expose que celui-ci aurait, au cours d'une audience du Tribunal de commerce de Poitiers, tiré avec un fusil de chasse dont il aurait scié le canon, tant sur le président de la juridiction que sur le syndic Berault, les blessant tous deux, le second grièvement ; qu'elle relève que l'inculpé conteste l'intention homicide qui lui est reprochée malgré les résultats de la reconstitution des faits et les propos qui lui seraient prêtés par divers témoins ;

14Que les juges énoncent que les droits de la défense ont été assurés par le mémoire fort circonstancié qui leur a été adressé par le demandeur et par l'assistance de son défenseur ;

15Qu'enfin ils ajoutent que "B. présente, selon les experts psychiatres, un caractère de dangerosité certain ; que cette dangerosité est éventuellement de nature à influer sur les témoins et même sur la victime, en dépit même du fait que la procédure au fond soit en voie de règlement" ;

16Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs énoncés au moyen ;

17Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale qui organisent la procédure en la matière, ne prévoient la comparution personnelle des parties que si la Cour l'estime utile ;

18Que d'autre part, en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186 alinéa 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives leur ont attribué un droit dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire jouer, à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;

19Qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la Chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de B. par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés en son article 144 ;

20D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.849
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1987, n° 87-81.849, inédit

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