Jugements et arrets : Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-83.904
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 90-83.904, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Irrégularité de forme
- Erreur purement matérielle
- Portée
- Confirmation en appel de la décision
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Ancien code pénal, article 4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.904
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-83.904, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Irrégularité de forme ; Erreur purement matérielle ; Portée ; Confirmation en appel de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Ancien code pénal, article 460
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534631.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Irrégularité de forme - Erreur purement matérielle - Portée - Confirmation en appel de la décision.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 626
- Code de la santé publique, article L. 627
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 460
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3AKHRIB Abdelnajid,
4contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 31 mai 1990, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné son interdiction définitive du territoire français et la confiscation des produits, espèces et matériels saisis ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la personnalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par motifs propres, confirmé le jugement déféré déclarant le prévenu coupable de complicité de cession de stupéfiants ; "alors que, la complicité n'est caractérisée qu'à la triple condition qu'il existe un fait principal punissable, que la complicité se soit concrétisée matériellement suivant l'un des modes limitativement énumérés par l'article 60 du Code pénal et que le prévenu ait participé consciemment à l'infraction et que la cour d'appel qui n'a relevé à l'encontre de M. X... ni l'existence de l'élément matériel ni l'existence de l'élément moral de la complicité de cession de stupéfiants, n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, de l'article 4 du Code pénal, des articles 6-2, 6-3a et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 59, 60 et 460 du Code pénal, des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Akhrib coupable d'avoir contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant les substances et plantes vénéneuses classées comme stupéfiants inscrites au tableau B en aidant Belkacem Y... alias
5Mohamed A..., Yala el Mikki, Slimane Z... en vue de la dissimulation du produit résultant de la cession de stupéfiants reprochée à ces derniers ; "alors que, d'une part toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que, par ailleurs, pour pouvoir exercer son contrôle sur la légalité de la décision des juges répressifs qui lui est soumise, la d Cour de Cassation doit être en mesure de déterminer avec certitude la nature de l'infraction que les juges ont déclaré établie ; qu'il est impossible en l'espèce de savoir, au vu des termes de la prévention, si Akhrib était poursuivi pour recel de cession de stupéfiants ou complicité du même délit ; qu'en effet, si, à première vue, en considérant le libellé des faits qui lui étaient personnellemnt reprochés, il paraît avoir été poursuivi pour complicité de recel, Filier alias Lefkir, Yala el et Z... ont été poursuivis et condamnés pour cession de stupéfiants et non pour recel de ce délit ; qu'en cet état, il est certin en premier lieu que le prévenu n'a pas été mis en mesure de connaître avec exactitude la nature et la cause de l'accusation portée contre lui et en second lieu que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que l'arrêt a légalement justifié sa décision de condamnation compte tenu de l'incertitude relative au délit poursuivi ; "alors, d'autre part, que dans le cas où la Cour de Cassation considérerait que le prévenu a été poursuivi et condamné pour recel de cession de stupéfiants, elle serait amenée à vérifier qu'il ne se déduit d'aucune des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait connu personnellement à un momment quelconque l'origine frauduleuse des fonds trouvés chez lui et que, dès lors, l'élément intentionnel du délit de recel n'a pas été caractérisé par la cour d'appel en sorte que la cassation est encourue ; "alors enfin, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que, dès lors, la seule circonstance relevée par l'arrêt que le prévenu ait été incapable de justifier de l'origine des fonds découverts dans sa chambre ne permet pas de caractériser à son encontre l'élément intentionnel du délit de recel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnel, d'une part, tant la cession de stupéfiants que la complicité de ce délit et, d'autre part, l'aide apportée à toute opération de dissimulation du produit résultant de ladite cession de stupéfiants, telle que prévue par l'article L. 627 alinéa
63 du Code d de la santé publique, infractions qui ont été retenues à la charge du prévenu ; Que les moyens qui pour partie invoquent une prétendue incertitude affectant la nature de l'infraction et pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé intégralement le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'encontre de Akhrib ; "alors que les premiers juges avaient déclaré le prévenu coupable des infractions visées dans l'ordonnance de renvoi et dans les conclusions de l'administration des Douanes ; que la prévention ne visait pas, en ce qui concerne Akhrib, l'usage illicite de stupéfiant et que la cour d'appel qui a liminairement énoncé que le jugement déféré avait déclaré Akhrib coupable de ce délit, a tout à la fois excédé les limites de saisine et rendu une décision marquée par une contradiction flagrante entre les motifs et le dispositif" Attendu que si c'est à tort que l'arrêt impute dans le rappel de la procédure l'infraction d'usage illicite de stupéfiants à la charge du prévenu, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il n'est résulté de cette erreur purement matérielle aucune méconnaissance de l'étendue de la saisine de la juridiction, dès lors que la cour d'appel a confirmé intégralement le jugement qui avait déclaré Akhrib coupable de la prévention retenue à son encontre par l'ordonnance de renvoi, laquelle visait uniquement la complicité de cession de stupéfiants et l'aide à la dissimulation du produit de cette cession ; Qu'ainsi le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de B... de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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