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(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-83.636

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1991, 90-83.636, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.636
Solution
Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-83.636, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Citation ; Nullité ; Mentions suffisantes ; Préjudice (non) ; (sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Droit de la défense ; Conclusions des parties civiles ; Communication préalable à l'audience ; Obligation (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.636

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534141.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Nullité - Mentions suffisantes - Préjudice (non).

(sur le 2e moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droit de la défense - Conclusions des parties civiles - Communication préalable à l'audience - Obligation (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle DEFRENOIS ET LEVIS et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

3B... Alain,

4DI A... Fleury,

5Y... Henriette, épouse DI A...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 1990 qui, dans les poursuites suivies contre eux du chef d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; d

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois de Fleury Z... A... et d'Henriette Y..., épouse Z... A... :

8Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Fleury Z... A... et Henriette Y... son épouse, prévenus intimés sur les appels de diverses parties civiles, non comparants à l'audience du 22 mars 1990 à laquelle ils avaient été cités, ont été représentés par leur conseil qui a été entendu, conformément aux dispositions des articles 411 alinéa 1 et 414 du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 3 mai 1990, le président ayant donné aux parties et à leurs représentants l'avertissement prévu à l'article 462 alinéa 2 dudit Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a été effectivement rendu ; Attendu qu'en cet état les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 568 du même Code, selon lesquelles le délai de pourvoi ne court que du jour de la signification de l'arrêt, étant inapplicables à la partie qui a été représentée aux débats et dont le représentant a été informé ainsi qu'il est dit à l'article 462 susvisé, les pourvois des demandeurs, formés le 15 octobre 1990 soit plus de 5 jours francs après le prononcé de la décision rendue le 3 mai 1990, sont irrecevables comme tardifs ; II. Sur le pourvoi d'Alain B... :

9Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des

10articles 551, 552, 1565 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer, atteinte aux droits de la défense ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation à comparaître en appel, présentée par le prévenu qui soutenait que faute d'avoir été informé par l'exploit des appels des parties civiles dont la cour d'appel était saisie, il n'avait pas été en mesure de préparer sa défense, les juges du second degré d énoncent "qu'ayant comparu en première instance et ayant eu connaissance du jugement rendu contradictoirement à son encontre le 29 juin 1989, B... est mal fondé à prétendre avoir subi un préjudice du chef de l'insuffisance des mentions de l'acte de citation qui lui a été délivré ; qu'en effet il était averti par la mention explicite "intérêts civils suite escroquerie" de ce qu'il avait à se défendre contre les prétentions contradictoirement débattues en sa présence des parties civiles constituées en première instance ou de certaines d'entre elles" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale atteinte aux droits de la défense ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du fait que les conclusions des parties civiles appelantes, régulièrement déposées et soumises aux débats contradictoires ne lui auraient pas été communiquées avant l'audience ; Qu'en effet, en matière correctionnelle aucune disposition légale n'impose à la partie qui dépose des conclusions conformément à l'article 459 du Code de procédure pénale, de les communiquer préalablement aux autres parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; 1°/ DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de Fleury Z... A... et d'Henriette Y..., épouse Z... A... ; 2°/ REJETTE le pourvoi d'Alain B... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

11M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en

12remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
90-83.636
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Irrecevabilité et Rejet

Référence

Cass. crim., 17 juin 1991, n° 90-83.636, inédit

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