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(Sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.917

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 1998, 97-85.917, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.917
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.917, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Contravention de police ; Excès de vitesse ; Suspension du permis de conduire ; Possibilité ; Cas

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 octobre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire d'Alexis Imbert pendant 1 mois avec exécution provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-85.917

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581045.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Contravention de police - Excès de vitesse - Suspension du permis de conduire - Possibilité - Cas.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- IMBERT Alexis, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et a prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ;

6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

7Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

8que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

9Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

10Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

11D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives à l'administration de la preuve, des infractions au Code de la route ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870 ;

14Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de l'arrêt attaqué, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, les juges du fond ont écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

17Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 266 du Code de la route ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9-1 du Code civil et de l'article L. 13 du Code de la route ;

19Les moyens étant réunis ;

20Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal ;

21Attendu que les juges ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs, prononcer d'autre peine ou mesure que celle prévue par la loi ;

22Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré Alexis Imbert coupable d'avoir circulé à une vitesse dépassant de moins de 40 km/h la vitesse maximale autorisée, ont ordonné, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;

23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, selon l'article R. 266, 3°, du Code de la route, seuls les dépassements de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée peuvent donner lieu à l'application d'une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;

25qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;

26Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 octobre 1997, par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a ordonné la suspension du permis de conduire d'Alexis Imbert pendant 1 mois avec exécution provisoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

31Avocat général : M. Lucas ;

32Greffier de chambre : Mme Daudé ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-85.917
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 1998, n° 97-85.917, inédit

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