Cassation : Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.730
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.730, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Non-lieu à statuer
- Pourvoi devenu sans objet
- Arrêt de la chambre de l'instruction
- Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté
- Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps
- Code de procédure pénale, article 606
- Non lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.730
- Solution
- Non lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.730, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté ; Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non lieu à statuer
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.730
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612602.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté - Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Georges,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
8Vu le mémoire produit ;
9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que, par ordonnance du 11 avril 2003, exécutoire nonobstant appel, le juge d'instruction a renvoyé Georges X... devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;
11Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
12Par ces motifs,
13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Daudé ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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