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Cassation : Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.730

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 juin 2003, 03-81.730, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Non-lieu à statuer
  • Pourvoi devenu sans objet
  • Arrêt de la chambre de l'instruction
  • Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté
  • Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps
  • Code de procédure pénale, article 606
  • Non lieu à statuer

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.730
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.730, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Non-lieu à statuer ; Pourvoi devenu sans objet ; Arrêt de la chambre de l'instruction ; Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté ; Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non lieu à statuer

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-81.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612602.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Non-lieu à statuer - Pourvoi devenu sans objet - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt ayant déclaré irrecevable la demande de mise en liberté - Ordonnance de renvoi devant la Cour d'assises exécutoire nonobstant appel avec ordonnance de prise de corps.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Georges,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 février 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, par ordonnance du 11 avril 2003, exécutoire nonobstant appel, le juge d'instruction a renvoyé Georges X... devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ;

11Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

12Par ces motifs,

13DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Daudé ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-81.730
Solution
Non lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 17 juin 2003, n° 03-81.730, inédit

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