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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Cour d'appel
  • Chambre de l'application des peines
  • Compétence
  • Mandat d'arrêt européen
  • Principe de spécialité
  • Exception
  • Code de procédure pénale, article 695-18
  • Formation restreinte
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.791
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00994
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Chambre de l'application des peines ; Compétence ; Mandat d'arrêt européen ; Principe de spécialité ; Exception

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui juge qu'elle n'est pas compétente pour apprécier le contentieux des mandats d'arrêt européen et renvoie au ministère public le soin de mettre ou non à exécution la décision qu'elle prononce, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité de l'article 695-18 du code de procédure pénale avait été soulevé devant elle et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien fondé

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2020.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-84.791

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00994

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56ce0a790c1ec36ddc21.

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

cour d'appel

chambre de l'application des peines

compétence

mandat d'arrêt européen

principe de spécialité

exception

Sommaire officiel

Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'application des peines qui juge qu'elle n'est pas compétente pour apprécier le contentieux des mandats d'arrêt européen et renvoie au ministère public le soin de mettre ou non à exécution la décision qu'elle prononce, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité de l'article 695-18 du code de procédure pénale avait été soulevé devant elle et qu'il lui appartenait d'en apprécier le bien fondé

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° H 19-84.791 F-P+B+I

2N° 994

3SM12

417 JUIN 2020

5CASSATION

6M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 JUIN 2020

13CASSATION sur le pourvoi formé par M. V... X... contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, qui a prononcé la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve .

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. V... X..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre ,

16La chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Un mandat d'arrêt a été décerné à l'encontre de M. V... X... par un juge d'instruction de Nanterre. Le procureur de la République près cette juridiction a émis par la suite un mandat d'arrêt européen.

203. Le 26 novembre 2018, M. X... a été remis à la France par les autorités judiciaires britanniques. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention.

214. Le 5 décembre 2018, a été notifié à M. X... un jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015, ordonnant la révocation totale d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du 21 juin 2012 du tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits commis du 6 au 21 juin 2010.

225. M. X... a interjeté appel de ce jugement.

236. Le 30 janvier 2019, M. X... a comparu devant un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre qui lui a demandé s'il renonçait à la règle de spécialité concernant, notamment, le jugement du juge de l'application des peines de Créteil du 17 septembre 2015.

247. M. X... n'a pas renoncé au principe de spécialité.

25Examen des moyens

26Sur le deuxième moyen

278. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le premier moyen

29Enoncé du moyen

309. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution du mandat d'arrêt européen et d'avoir, en confirmation du jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 septembre 2015, ordonné la révocation en totalité du sursis avec mise à l'épreuve de vingt-quatre mois prononcé par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 à l'encontre de M. V... X..., alors « que lorsque le ministère public qui a émis un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas prévus à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. X... a été remis aux autorités françaises le 26 novembre 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 ; que la cour d'appel a, en confirmation du jugement du 17 septembre 2015, révoqué en totalité le sursis avec mise l'épreuve de deux ans prononcé par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012 portant sur des faits datant de 2010 qui n'avaient pas été envisagés lors de la remise de M. X... aux autorités françaises, aux termes de laquelle celui-ci a été détenu, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, en vue de l'exécution d'une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise et qui n'avaient pas motivé cette mesure ; qu'en se bornant à se déclarer incompétente sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêt européens et à laisser au ministère public le soin de satisfaire aux dispositions relatives à la règle de la spécialité du mandat d'arrêt européen, cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'irrégularité de la détention de M. X..., qui a entraîné celle de la procédure aux termes de laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les articles 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002. »

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 695-18 du code de procédure pénale :

3310. Selon ce texte, et sauf dans les cas qu'il prévoit, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.

3411. Pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de M. X..., la cour énonce qu'en application des dispositions de l'article 695-18 du code de procédure pénale, elle n'est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêts européens et qu'il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l'exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d'arrêt européen.

3512. En se déterminant ainsi, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité avait été soulevée devant elle et qu'il lui appartenait donc d'en apprécier le bien-fondé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

3613. La cassation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 13 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil .

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-84.791
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:CR00994
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791, publié au Bulletin

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