Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.398
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.398
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01220 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-87.398, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi de M. X... non-admis ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 ;
FIXE à 2500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. O... G..., Mme J... C..., M. T... C... et Mme F... Q..., épouse C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.398
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01220
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca56a7004a1c19011db287.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 19-87.398 F-D
2N° 1220
3CG10
417 JUIN 2020
5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
6NON-ADMISSION
7Mme DRAI, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 17 JUIN 2020
14Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble et M. D... X... ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 614 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre ce dernier des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, meurtre aggravé, agressions sexuelles aggravées, détention et enregistrement d'images à caractère pédopornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
15Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
16Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
17Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D... X..., les observations de Me Haas, avocat des défendeurs et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents Mme Drai, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
212. A la suite de l'information ouverte après la disparition de A... W... , âgée de 9 ans, qui assistait avec sa famille à un mariage dans la salle des fêtes du [...] (38), M. X... a été mis en examen le 3 septembre 2017 pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineure de quinze ans.
223. Le 24 septembre 2019, le ministère public a pris des réquisitions supplétives tendant à la mise en examen de M. X... au vu des déclarations du lieutenant M. P..., agent de l'administration pénitentiaire, et de Mme E..., ancienne directrice du centre pénitentiaire de [...], du chef de meurtre précédé d'un autre crime (viol) sur la personne de A... W... , commis dans la nuit du 27 au 28 août 2017. Le 30 novembre 2017, les juges d'instruction ont procédé à l'interrogatoire de M. X... et l'ont mis en examen supplétivement de ces chefs.
234. L'avocat de M. X... a déposé une requête en annulation du rapport de M. P..., et des pièces subséquentes, notamment, du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019.
24Examen des moyens
25Sur le moyen proposé par M. X...
265. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le moyen proposé par le procureur général
28Enoncé du moyen
296. Le moyen est pris de la violation de l'article 82 du code de procédure pénale et manque de base légale.
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 alors que le ministère public peut à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité, que les réquisitoires introductifs ou supplétifs ne peuvent être annulés que s'ils ne répondent pas, en la forme, aux conditions essentielles de leur existence légale, ce qui n'est pas le cas du réquisitoire supplétif en cause, que l'arrêt n'a pas annulé les deux auditions servant de support au réquisitoire supplétifet que l'existence d'indices graves ou concordants relèvent de l'appréciation du magistrat instructeur.
31Réponse de la Cour
32Vu les articles 80 et 82 du code de procédure pénale :
338. Il résulte de ces textes que le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur, à toute époque de l'information, tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
349. Pour annuler le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, l'arrêt énonce que celui-ci n'est fondé que sur les seuls éléments émanant des auditions de M. P... et de Mme E..., éléments qui ne constituent que des témoignages indirects ne pouvant justifier, à eux seuls, de nouveaux indices graves et concordants susceptibles de fonder un tel réquisitoire.
3510. En prononçant ainsi, alors que le réquisitoire supplétif est daté, signé et comporte l'indication des faits poursuivis, le visa des pièces dont ils résultent et leur qualification juridique, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe sus-énoncé.
3611. La cassation est ainsi encourue de ce chef.
3712. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
38PAR CES MOTIFS, la Cour :
39DÉCLARE le pourvoi de M. X... non-admis ;
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 31 octobre 2019, mais en ses seules dispositions ayant annulé le réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
41DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
42REJETTE la demande d'annulation du réquisitoire supplétif du 24 septembre 2019 ;
43FIXE à 2500 euros la somme globale que M. X... devra payer à M. O... G..., Mme J... C..., M. T... C... et Mme F... Q..., épouse C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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