Cass. crim., 17 juin 2026, n° 25-88.071
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvois
- 25-88.071, 24-86.596
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2026: CR00838 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 juin 2026, n° 25-88.071, n° 24-86.596, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-154
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 131
- Ancien code pénal, article 21
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 juin 2026.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvois n° 25-88.071, 24-86.596
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00838
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6a3234dfcdc6046d47932cb1.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-154 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 10
- Ancien code pénal, article 131
- Ancien code pénal, article 21
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141-1
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° W 25-88.071 F-D
2N° 00838
3MB25
417 JUIN 2026
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 17 JUIN 2026
13La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2025, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-86.596), dans l'information suivie contre elle des chefs, notamment, de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
14Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
16Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
202. La société sportive [1] (la société), en charge de la gestion du club de football professionnel du même nom, a été mise en examen le 21 septembre 2023 des chefs, notamment, de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et blanchiment aggravé.
213. Le 4 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné le maintien d'une saisie opérée par les enquêteurs sur une somme de 546 600 euros portée au crédit d'un compte bancaire de la société.
224. Celle-ci a relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
255. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Mais sur le second moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance en date du 4 juillet 2023 par laquelle le juge d'instruction avait maintenu la saisie pénale des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de la société à hauteur de 546 600 euros, alors :
29« 1°/ d'une part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », et que « la commission de cette infraction a constitué pour le club un avantage économique, cette définition incluant tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain en valeur », sans mieux s'expliquer sur les raisons qui l'ont poussée à considérer que ce prétendu « avantage économique » correspondrait exactement aux sommes non pas économisées ou engrangées par la société exposante, mais déboursées par elle, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
302°/ d'autre part que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
313°/ enfin que les juges ne peuvent prononcer la saisie pénale en valeur du produit d'une infraction entre les mains d'un mis en cause que dans la limite du seul profit effectivement dégagé par les seules infractions auxquelles il a personnellement participé ; qu'il appartient dès lors aux juges saisi de l'appel d'une ordonnance de maintien de saisie pénale de somme d'argent de contrôler le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées au mis en cause et d'estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir, comme cela avait au demeurant été souligné dans l'arrêt de la Chambre de l'instruction du 15 novembre 2024, que le [1] n'a jamais retiré le moindre profit des infractions de complicité d'exercice illégal de la profession d'agent sportif qui lui sont reprochées ; que la somme de 546.000 euros ne correspond en effet pas au profit réalisé par la société [1], mais au coût des opérations réalisées par elle dans le cadre des faits qui lui sont reprochés ; qu'aucun profit n'ayant ainsi été dégagé par la société, la défense était fondée à solliciter l'infirmation de la décision ayant maintenu la saisie du prétendu équivalent en valeur du produit infractionnel lui ayant profité ; qu'en retenant toutefois purement et simplement, pour confirmer cette décision, que « la somme de 546.600 euros correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégale de l'activité d'agent sportif susceptible de lui être reprochée », sans évaluer précisément le montant du produit infractionnel résultant des infractions personnellement reprochées à la société exposante, ni estimer la part de ce produit qui a effectivement bénéficié à l'intéressée, la Chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale, et méconnu les articles 131-21 du Code pénal, 706-141, 706-154, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Vu les articles 131- 21, alinéas 3 et 10, du code pénal, 593 et 706-141-1 du code de procédure pénale :
347. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
358. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
369. Pour confirmer l'ordonnance de saisie, l'arrêt attaqué énonce que la société est la seule bénéficiaire du produit de l'infraction susceptible de lui être reprochée.
3710. Les juges retiennent que la somme de 546 600 euros saisie en valeur correspond au produit de l'infraction de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif, dont la commission a procuré à la société un avantage économique, incluant tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs, dès lors que le recours à des intermédiaires illicites lui a nécessairement profité, par les économies probablement réalisées en évitant l'emploi d'agents habilités réglementés plus onéreux, par le recrutement de certains joueurs et plus généralement leur présence et leur activité au cours des périodes de mercato, mais aussi grâce au rayonnement et à la valorisation que ces procédés ont permis d'apporter au club.
3811. Ils ajoutent que ces usages, totalement intégrés au modèle de gestion et de financement du club, lui ont ainsi nécessairement permis de profiter d'un avantage économique, constitutif du produit de l'infraction de complicité d'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et ce, en valorisant le club par la valeur ajoutée induite par ces recrutements.
3912. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le montant du produit des seules infractions reprochées à la société et sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le montant des sommes saisies n'excède pas celui de l'avantage économique procuré à cette société par les infractions pour lesquelles elle a été mise en examen, lequel ne correspond pas nécessairement aux sommes versées à l'agent illégal, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
4013. La cassation est par conséquent encourue.
41PAR CES MOTIFS, la Cour :
42CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
43RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
44DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-six.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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