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Cass. crim., 17 mai 1988, n° 87-83.822

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1988, 87-83.822, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 mai 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-83.822

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Absence - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- S. Yves, partie civile,

contre un arrêt du 18 juin 1987 de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, qui, dans des poursuites engagées sur sa plainte contre Roger K. du chef de complicité de diffamation publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu qu'à la suite de la parution dans un organe de presse d'un article relatant des propos tenus par Roger K., membre d'une communauté religieuse, Yves S. a cité directement ce dernier devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de diffamation publique envers un particulier à raison du passage de ses déclarations ainsi rapporté :

"C'est d'ailleurs lorsque S. s'est rendu compte que nous ne votions pas comme lui, il a rompu avec nous" ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et dire que ce passage ne caractérisait pas le délit poursuivi, la juridiction du second degré énonce que ni la rupture ni les motifs politiques qui l'auraient motivée ne sont en eux-mêmes blâmables et que les propos tenus ne constituent pas une atteinte à la considération de S. ; Attendu que le demandeur, qui prétend que sa rupture avec la communauté était fondée sur des raisons religieuses et non politiques, fait vainement grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir retenu qu'en sa qualité d'être profondément religieux il avait été atteint dans sa considération par une imputation qui, en elle-même, pourrait être considérée comme anodine, mais qui avait pour but de le discréditer auprès des adeptes de la communauté ; Que la cour d'appel a considéré à bon droit que le passage incriminé, quel que fût le contexte dans lequel il a été prononcé, ne contenait aucune imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération du demandeur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

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