Cassation : Cass. crim., 17 mai 1989, n° 86-96.300
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1989, 86-96.300, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Motifs de l'arrêt attaqué
- Contradiction entre les motifs et le dispositif
- Défaut de motif
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Action publique éteinte et Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.300
- Solution
- Action publique éteinte et Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mai 1989, n° 86-96.300, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Motifs de l'arrêt attaqué ; Contradiction entre les motifs et le dispositif ; Défaut de motif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte et Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.300
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538318.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Motifs de l'arrêt attaqué - Contradiction entre les motifs et le dispositif - Défaut de motif.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Henri -
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 6 novembre 1986 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite, l'a condamné pour le délit, à 3 mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende et, pour la contravention au Code de la route, à 500 francs d'amende, qui a constaté l'annulation de son permis de conduire et fixé à un an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur la contravention ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 les contraventions sont amnistiées lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'il y a lieu dès lors de constater l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention retenue ; Sur les délits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 2, L. 14, L. 15 du Code de la route, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée ayant déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive, et de délit de fuite, a énoncé qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour les délits et une peine de 500 francs d'amende pour la contravention constitueront une sanction adaptée à la gravité des faits et à la situation du prévenu, mais a condamné, dans son dispositif, le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour les délits et à celle de 500 francs pour la contravention, sans avoir accordé le bénéfice du sursis ; "alors que les motifs sont le soutien nécessaire du dispositif et qu'encourt la cassation, la décision qui, après avoir estimé qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis constituera une sanction adaptée, prononce une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement ferme" ;
5Vu lesdits articles ; Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs "qu'une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour les délits constituera une sanction adaptée à la gravité des faits et à la situation du prévenu" la cour d'appel a prononcé une peine de trois mois d'emprisonnement et 1 000 francs d'amende pour les délits ; Attendu qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt encourt la cassation ; Par ces motifs,
6Sur la convention ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ; Constate l'action publique éteinte par amnistie ; Sur les délits ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 6 novembre 1986,
7Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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