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Cass. crim., 17 mai 1990, n° 86-95.509

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 mai 1990, 86-95.509, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 mai 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
86-95.509
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 201 p 514

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Notification - Formes

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Notification - Preuve

Sommaire officiel

L'article L 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire. La preuve que l'intéressé a eu connaissance de cette mesure le concernant peut résulter des constatations souveraines de l'arrêt (1).

Textes cités

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1986 qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, de l'article 8 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable du délit de refus de restitution de son permis de conduire suspendu pour une durée de 15 jours par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme ;

" aux motifs que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation le délit de restituer un permis de conduire est constitué par une abstention volontaire d'obtempérer à une injonction de l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de suspension, quel que soit le motif de cette abstention ; qu'il est parfaitement établi que le prévenu a eu connaissance de la décision le concernant ; que c'est en s'abstenant volontairement de déférer aux convocations qu'il a mis l'administration préfectorale dans l'impossibilité d'exécuter sa décision ;

" alors que l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route dispose que l'infraction de refus de restitution du permis suspendu n'est constituée que lorsque l'intéressé a reçu la notification de la décision ; qu'au surplus un arrêté préfectoral de suspension de permis de conduire est une décision administrative soumise aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui en son article 8 dispose que " toute décision individuelle prise au nom de l'Etat... n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée " ; qu'enfin en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, la notification préalable de l'arrêté préfectoral s'entend de la remise préalable de l'acte à l'intéressé lui-même, lui permettant d'en vérifier la motivation et d'en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'ainsi la remise du permis de conduire par l'intéressé ne peut être que postérieure à la notification de l'arrêté préfectoral, sans que les convocations par l'autorité chargée de l'exécution de la décision puissent être assimilées à une notification ; qu'en l'espèce les convocations, même si elles portaient à la connaissance du prévenu le contenu de la décision préfectorale, ne pouvaient constituer en elles-mêmes la notification préalable exigée pour que l'infraction de l'article L. 19 du Code de la route soit constituée ; qu'il ne peut donc être fait grief à X... de ne pas avoir déféré aux convocations de l'Administration " ;

Attendu que pour déclarer Pascal X... coupable de refus de restituer son permis de conduire suspendu par un arrêté du préfet, l'arrêt attaqué retient qu'il a eu connaissance de cette mesure " puisqu'il a reçu plusieurs convocations, dont l'une en mains propres, mentionnant la date de la décision, l'autorité qui l'avait prononcée, la nature de la sanction, le lieu et la date des infractions " ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article L. 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.