Cass. crim., 17 mai 1995, n° 94-85.231
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 94-85.231, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 17 mai 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-85.231
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 177 p. 492
Titrage officiel
CONTROLE D'IDENTITE - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Connaissance d'infractions à la législation relative aux étrangers.
Références de titrage : ETRANGER - Entrée et séjour - Contrôle d'identité - Contrôle de police judiciaire - Conditions - Connaissance d'infractions à la législation relative aux étrangers
Sommaire officiel
Le contrôle d'une personne de nationalité étrangère connue, pour avoir commis des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, par les agents de police judiciaire y ayant procédé, est justifié, tant au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 53
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Cherif,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 8 septembre 1994, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers et aux faux commis dans un document délivré par une Administration publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'omission du visa, au dispositif de l'arrêt des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, ainsi que de la peine et des textes de la loi appliquées, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l'espèce, il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ni sur les textes dont il a été fait application ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 78-2 et 53 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de l'interpellation de Cherif X..., l'arrêt attaqué retient qu'il résulte du procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire que le contrôle de l'intéressé a été effectué, parce que, étranger, il était déjà connu de la police pour avoir été appréhendé en 1993 pour séjour irrégulier en France et méconnaissance d'un arrêté d'expulsion, et qu'il existait des éléments laissant présumer contre lui l'existence d'une infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 78-2 du Code de procédure pénale que de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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