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Controle judiciaire : Cass. crim., 17 mai 1995, n° 95-81.030

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1995, 95-81.030, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.030
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 178 p. 494
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1995, n° 95-81.030, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles ; Exclusion ; Mandat électif ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La fonction de président du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques, et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 178 p. 494

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.030

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 150 (3), p. 382 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068316.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Exclusion - Mandat électif - Définition.

Sommaire officiel

La fonction de président du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques, et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1991-03-28, Bulletin criminel 1991, n° 150 (3), p. 382 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... André,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, du 31 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de subornation de témoins, a modifié les obligations du contrôle judiciaire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2- 12o et 593 du Code de procédure pénale, L. 421-4, R. 421-54, R. 421-55 et R. 421-62 du Code de la construction et de l'habitation, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a soumis André X..., dans le cadre du contrôle judiciaire, à l'obligation de ne pas exercer toute fonction de présidence au sein de l'office d'HLM du département de l'Hérault ;

8" aux motifs qu'il paraît utile et prudent d'inviter X... à cesser son activité de président du conseil d'administration de l'office d'HLM, qui ne constitue pas une fonction élective publique dont l'exercice est exclu des dispositions de l'article 138, alinéa 2-12o, du Code de procédure pénale ;

9" alors que, si le juge d'instruction peut interdire à la personne mise en examen, dans le cadre du contrôle judiciaire, l'exercice de certaines activités de nature professionnelle ou sociale, l'article 138, alinéa 2-12o, du Code de procédure pénale exclut expressément l'exercice des mandats électifs ; que l'exercice, par X..., de sa fonction de président du conseil d'administration de l'office d'HLM de l'Hérault se rattache directement à sa fonction de conseiller général de l'Hérault, dès lors que c'est en cette qualité qu'il siège au conseil d'administration de l'office, et a été élu président, lequel est obligatoirement choisi parmi les représentants du conseil général ; qu'il s'ensuit que la fonction de présidence du conseil d'administration de l'office HLM, exercée par X..., doit être assimilée à une fonction élective publique, de sorte que c'est à tort que la chambre d'accusation a soumis X... à l'obligation de ne pas exercer sa fonction de président du conseil d'administration de l'office HLM de l'Hérault, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;

10Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, André X..., conseiller général, mis en examen des chefs d'abus de confiance, de faux et usage de faux et de subornation de témoins, a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction ;

11Attendu que pour modifier, sur l'appel du ministère public, les obligations résultant de ce contrôle et lui interdire, notamment, d'exercer " toute fonction de présidence au sein de l'office HLM du département de l'Hérault tout en l'autorisant à demeurer membre du conseil d'administration de cet office, les juges du second degré énoncent que certaines des infractions reprochées à X... " permettent de craindre que l'intéressé ne se serve encore de sa fonction de président de l'office HLM pour faire disparaître ou falsifier des pièces et pour orienter des témoignages " ; qu'ils en concluent qu'" une mesure de placement sous contrôle judiciaire reste nécessaire tant à raison des nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté " ;

12Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il existe un rapport entre l'activité de nature sociale de X... et les infractions reprochées et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

13Qu'en effet, la fonction de président du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12o, du Code de procédure pénale, lequel vise les seules fonctions électives publiques et non les activités de nature sociale, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif ;

14D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.030
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 178 p. 494
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 1995, n° 95-81.030, publié au Bulletin

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