Garde a vue : Cass. crim., 17 mai 2000, n° 00-81.133
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2000, 00-81.133, Publié au bulletin
Mots-clés
- Garde a vue
- Droits de la personne gardée à vue
- Entretien avec un avocat
- Mineur de seize ans
- Demande d'un avocat commis d'office
- Officier de police judiciaire
- Procès-verbal
- Mentions
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-81.133
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 196 p. 576
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mai 2000, n° 00-81.133, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Garde a vue ; Droits de la personne gardée à vue ; Entretien avec un avocat ; Mineur de seize ans ; Demande d'un avocat commis d'office ; Officier de police judiciaire ; Procès-verbal ; Mentions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de 16 ans d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d'entretien avec un avocat commis d'office. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 196 p. 576
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-81.133
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-08, Bulletin criminel 2000, n° 109, p. 322 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071529.
Titrage officiel
GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions.
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions | AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions | MINEUR - Garde à vue - Droits du mineur gardé à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Officier de police judiciaire - Procès-verbal - Mentions | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Mineur de seize ans - Demande d'un avocat commis d'office - Procès-verbal - Mentions
Sommaire officiel
Justifie des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, en vue de satisfaire la demande du mineur de 16 ans d'entretien avec un avocat pendant sa garde à vue, le procès-verbal qui mentionne que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur d'entretien avec un avocat commis d'office. (1).
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2000-03-08, Bulletin criminel 2000, n° 109, p. 322 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, en date du 8 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 mars 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, violation des droits de la défense :
8Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par X..., mineur de 16 ans, pris du défaut d'entretien avec un avocat au cours de sa garde à vue, l'arrêt attaqué retient que les mentions du procès-verbal établissent que le bâtonnier de l'Ordre a été immédiatement informé par télécopie de la demande du mineur de désignation d'un avocat commis d'office ;
9Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent que l'officier de police judiciaire a mentionné par procès-verbal, en application de l'article 4-IV de l'ordonnance du 2 février 1945, les diligences accomplies pour satisfaire la demande du mineur d'entretien avec un avocat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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