Cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.159
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-84.159, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Expertise
- Expert
- Audition
- Citation alternative de deux experts
- Audition que d'un seul
- Absence de réclamation de l'accusé et de son conseil
- Code de procédure pénale, article 168
- Code de procédure pénale, article 281
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.159
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-84.159, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Expertise ; Expert ; Audition ; Citation alternative de deux experts ; Audition que d'un seul ; Absence de réclamation de l'accusé et de son conseil
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.159
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561006.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Audition - Citation alternative de deux experts - Audition que d'un seul - Absence de réclamation de l'accusé et de son conseil.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 168 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 281 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 5 juin 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale ;
7"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne aucune audition du docteur Lamothe, chargé de l'expertise psychiatrique de l'accusé, au cours de l'information, expert régulièrement cité et dénoncé qui était présent à l'audience ;
8"alors que tout expert acquis aux débats doit être entendu lorsqu'il est présent à l'audience, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient, d'un commun accord, renoncé expressément à son audition ; qu'en l'espèce, aucune des énonciations du procès-verbal des débats ne constate que les parties auraient renoncé à l'audition du docteur Lamothe et qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée" ;
9Attendu que le ministère public avait cité comme experts les docteurs Charazac et Lamothe, psychiatres ; que la liste signifiée à l'accusé précisait qu'était cité l'un ou l'autre de ces deux experts, lesquels, désignés par le juge d'instruction le 1er août 1989 pour procéder à l'examen de Jacques X..., avaient déposé et cosigné leur rapport le 10 octobre 1989 ;
10Attendu que le procès-verbal des débats énonce, d'une part, que "l'huissier a fait l'appel des témoins et experts dont les noms ont été signifiés conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale, et annoncé qu'ils étaient présents à l'exception d'Isabelle X... et du docteur Stioui" ; que, d'autre part, "le docteur Charazac a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu en qualité d'expert, après avoir prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, toute les autres dispositions de l'article 168 du Code de procédure pénale ayant été observées" ;
11Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
12Que le caractère alternatif de la citation ouvrait la possibilité à l'un des deux experts de ne pas venir déposer ; qu'au demeurant, l'absence de toute observation ou réclamation de l'accusé ou de son conseil, soit au moment de l'appel des experts, soit après l'audition du docteur Charazac, implique une renonciation de la défense à la déposition du second expert psychiatre ;
13Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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