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1° cour d'assises : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-83.816

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-83.816, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.816
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 120 p. 306
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-83.816, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Arrêt de déchéance ; Notification à l'accusé ; Omission ; Effet ; 2° cour d'assises ; Interrogatoire par le président ; Président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La notification d'un arrêt de déchéance dans les formes de l'article 617 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle de la procédure préalable à la comparution d'un accusé devant la cour d'assises de renvoi (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 120 p. 306

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.816

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-01-12, Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-03-21, Bulletin criminel 1961, n° 167, p. 324 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-11-26, Bulletin criminel 1980, n° 320 (2°), p. 819 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-08-21, Bulletin criminel 1986, n° 249, p. 631 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068424.

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Arrêt de déchéance - Notification à l'accusé - Omission - Effet.

2° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Interrogatoire par le président - Président de la session au cours de laquelle l'accusé sera jugé - Nécessité (non).

Références de titrage : 1° CASSATION - Arrêts - Arrêt de déchéance - Notification - Notification à l'accusé - Omission - Effet

Sommaire officiel

1° La notification d'un arrêt de déchéance dans les formes de l'article 617 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle de la procédure préalable à la comparution d'un accusé devant la cour d'assises de renvoi (1).

2° L'article 272 du Code de procédure pénale n'exige pas que l'interrogatoire qu'il prescrit soit effectué par le président de la session d'assises au cours de laquelle l'accusé sera jugé ; il peut y avoir été procédé par le président d'une session antérieure (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1966-01-12, Bulletin criminel 1966, n° 9, p. 15 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-03-21, Bulletin criminel 1961, n° 167, p. 324 (cassation) ; Chambre criminelle, 1980-11-26, Bulletin criminel 1980, n° 320 (2°), p. 819 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-08-21, Bulletin criminel 1986, n° 249, p. 631 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Gérard,

3contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, en date du 5 juin 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, pour vols avec port d'arme et vols.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits ;

6Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour : (sans intérêt) ;

7Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour : (sans intérêt) ;

8Sur le premier moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 231, 569, 594 et 617 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué de condamnation a été rendu par une cour d'assises, dont la compétence n'était pas encore définitivement fixée ;

10" alors que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'accusé devant la cour d'assises suspend l'exécution de cette décision jusqu'à la notification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi ; que, dès lors, en l'état du pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Riom, du 14 août 1991, la cour d'assises de l'Allier n'était pas compétente pour se prononcer sur les chefs d'accusation compris dans cet arrêt tant que l'arrêt de la chambre criminelle n'avait pas été notifié aux parties dans les formes prescrites par l'article 617 du Code de procédure pénale ; qu'aussi bien, X... n'ayant pas reçu notification dudit arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'assises a statué à son encontre illégalement " ;

11Et sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 231, 569, 594 et 617 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

12" en ce que la cour d'assises a, par voie d'un arrêt incident, rejeté les conclusions de X... objectant que celle-ci n'était pas régulièrement saisie en l'absence de notification à sa personne de l'arrêt statuant sur le pourvoi et a décidé de passer outre auxdites conclusions ;

13" aux motifs que les formes exigées par l'article 617 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité, X... ne pouvant au surplus arguer d'aucun grief ; qu'en toute hypothèse, la cour d'assises est saisie par la décision de l'arrêt de renvoi, dont il est acquis qu'il a été porté régulièrement à la connaissance des accusés, comme ceux-ci l'ont reconnu au cours de leur interrogatoire prévu à l'article 272 du Code de procédure pénale ;

14" alors que l'effet suspensif du pourvoi formé en matière pénale se prolonge jusqu'à ce que les parties aient reçu notification de l'arrêt rejetant le pourvoi dans les formes prescrites par l'article 617 du Code précité ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, en se bornant à considérer en pure perte que le non-respect des formes exigées par l'article 617 n'était pas sanctionné par la nullité, qu'elle était de toutes façons saisie par l'arrêt de renvoi régulièrement porté à la connaissance de l'accusé et a, par suite, méconnu les règles régissant la compétence " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que X... a été déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom le renvoyant devant la cour d'assises de l'Allier ; qu'il n'importe que cet arrêt ne lui ait pas été notifié dans les formes de l'article 617 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la notification aux parties des arrêts de rejet et des arrêts de déchéance n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle de la procédure préalable à la comparution d'un accusé devant la cour d'assises ;

17Attendu, dès lors, qu'en rejetant les conclusions de X... lui demandant de constater qu'elle n'était pas valablement saisie, la Cour n'a pas méconnu les règles de sa compétence ;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

19Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel : (sans intérêt) ;

20Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale :

21" en ce que le président de la cour d'assises n'avait pas procédé à son interrogatoire avant l'ouverture des débats " ;

22Attendu qu'après que le jury eut été définitivement constitué, X... a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des conclusions demandant à la Cour de constater que le président n'avait pas procédé à son interrogatoire et qu'ainsi, il n'avait pas été satisfait aux dispositions de l'article 272 du Code de procédure pénale ; que par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté ses conclusions au motif que le magistrat désigné pour présider la session antérieure, au cours de laquelle la procédure avait été appelée, avait procédé à cet interrogatoire ;

23Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, après renvoi d'une affaire à une session ultérieure, aucune disposition légale n'oblige le président de la cour d'assises à procéder à un nouvel interrogatoire de l'accusé dans les formes prévues par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale ;

24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

26REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.816
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 120 p. 306
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-83.816, publié au Bulletin

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