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Urbanisme : Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.778

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 92-80.778, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Urbanisme commercial
  • Etablissement de vente de grande surface
  • Infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Cumul
  • Nombre de jours d'exploitation
  • Jours de fermeture
  • Exclusion (non)
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 1988
  • Code de procédure pénale, article 24
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 73-1153
  • Code de procédure pénale, article 88-184
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.778
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 125 p. 316
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.778, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Urbanisme commercial ; Etablissement de vente de grande surface ; Infractions ; Peines ; Amendes ; Cumul ; Nombre de jours d'exploitation ; Jours de fermeture ; Exclusion (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 7 du décret du 24 février 1988, chaque jour d'exploitation d'un magasin, en méconnaissance des prescriptions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, constitue une infraction. L'exploitation d'une entreprise commerciale étant continue et indépendante des jours de sa fermeture au public, autant de contraventions doivent être constatées et d'amendes prononcées que de journées pendant lesquelles l'établissement a été exploité en méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme commercial.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 125 p. 316

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-80.778

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065693.

Titrage officiel

URBANISME - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Infractions - Peines - Amendes - Cumul - Nombre de jours d'exploitation - Jours de fermeture - Exclusion (non).

Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Urbanisme - Urbanisme commercial - Etablissement de vente de grande surface - Infractions - Amendes - Cumul en fonction du nombre de jours d'exploitation - Jours de fermeture inclus

Sommaire officiel

Selon l'article 7 du décret du 24 février 1988, chaque jour d'exploitation d'un magasin, en méconnaissance des prescriptions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, constitue une infraction. L'exploitation d'une entreprise commerciale étant continue et indépendante des jours de sa fermeture au public, autant de contraventions doivent être constatées et d'amendes prononcées que de journées pendant lesquelles l'établissement a été exploité en méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme commercial.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Serge,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, du 3 décembre 1991, qui, pour extension illégale de surface commerciale de vente, l'a condamné à 365 amendes de 300 francs chacune.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973, 7 du décret n° 88-184 du 24 février 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la loi n° 73-1153 du 27 décembre 1973 pour extension de la surface commerciale du magasin Bricomarché à Lure ;

8" aux motifs que " le service enquêteur, au vu des documents produits et après vérifications, établissait à 2 425,81 m2 la surface de vente exploitée, soit un dépassement de 1 225,81 m2 par rapport à la surface de vente autorisée de 1 200 m2 ; que les surfaces extérieures d'un magasin accessible au public sur lesquelles sont exposées des marchandises doivent être considérées comme des surfaces de vente au sens de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; que Serge X..., président-directeur général de la SA Sebat, ne conteste pas l'infraction relevée, estimant que le dépassement effectué sciemment devait entraîner la commission départementale d'urbanisme commercial de la Haute-Saône à régulariser sa situation ; il produisait ainsi une décision de cette commission, en date du 26 avril 1991, lui accordant l'autorisation de porter les surfaces de vente du magasin Bricomarché à 2 425,81 m2 " ;

9" alors que, d'une part, toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; que la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, se borne à se référer aux " constatations du service enquêteur, au vu des documents produits après vérifications " et à énoncer que le prévenu ne conteste pas l'infraction, sans préciser le mode de calcul des surfaces litigieuses, ni dans quelle mesure elles devaient être prises en considération au regard de la loi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

10" alors que, d'autre part, en énonçant que le prévenu ne contestait pas l'infraction, tout en relevant qu'il produisait une décision de la commission d'urbanisme de régularisation, sans rechercher si l'infraction ne devait pas être considérée comme n'ayant jamais existé au regard de la pratique administrative résultant de la circulaire du 27 juin 1989 précisant qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les situations régulièrement acquises à la date de ladite circulaire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et privé sa décision de base légale " ;

11Attendu que Serge X... est poursuivi, en sa qualité de dirigeant de la société Sebat, pour avoir exploité, sans autorisation préalable de la commission départementale d'urbanisme commercial, un magasin à grande surface d'une superficie excédant celle autorisée par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, fait prévu et puni par l'article 7 du décret du 24 février 1988 ;

12Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, non contestée par lui devant les juges du fond, la cour d'appel relève que la surface de vente du magasin est supérieure à celle de 1 200 m2 qu'il lui était permis d'exploiter par la réglementation de l'urbanisme commercial ;

13Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués à la première branche ;

14Attendu, en outre, que l'autorisation d'augmenter la surface de vente, pour la porter à une superficie égale à celle exploitée, délivrée par la commission départementale d'urbanisme commercial postérieurement aux faits poursuivis, ne saurait faire disparaître l'infraction ;

15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

16Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 34 et 37 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, 29 de la loi du 27 décembre 1973, 7 du décret du 24 février 1988, défaut de motifs et manque de base légale :

17" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 365 amendes de 300 francs chacune, soit 109 500 francs ;

18" aux motifs que " le prévenu allègue, enfin, que le terme " exploitation " ne concernerait que les jours de vente et non chacun des jours durant l'année de commission des faits reprochés ; cependant, il convient de relever que durant chaque jour de l'année indiquée, l'entreprise a été continue et la surface incriminée n'a pas été supprimée durant les jours de fermeture au public, qui d'ailleurs ne peuvent s'assimiler à des jours de non-exploitation ; dès lors, la prévention est établie et porte bien sur 365 jours incriminés représentant ainsi 365 contraventions ; compte tenu de l'importance du dépassement qui doublait la surface de vente et engendrait dès lors de notables bénéfices, et celui du 16 août 1989 au 16 août 1990 auquel aucune régularisation n'était accordée, il convient de confirmer la décision déférée également sur le quantum de la peine ;

19" alors que, d'une part, en retenant à l'encontre du prévenu 365 contraventions au motif que le service de la Concurrence et de la répression des Fraudes s'était présenté au magasin Bricomarché, le 16 août 1990, suite à une visite technique du 19 juin de la même année, et sans caractériser l'existence de 365 contraventions à l'encontre du prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a privé sa décision de base légale ;

20" alors que, d'autre part, le quantum des condamnations de police ainsi prévu par le décret susvisé aboutit à infliger au prévenu une peine d'amende de nature délictuelle qui ne pouvait légalement être instituée par décret ;

21" et alors, enfin, qu'en considérant que chaque jour d'exploitation constitue une infraction, et en assimilant les jours de fermeture du magasin à des jours d'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

22Attendu, d'une part, que le cumul des peines d'amende résultant de la réitération des contraventions par le prévenu, non exclu par l'article 5 du Code pénal, ne saurait leur conférer la nature d'une peine délictuelle ;

23Attendu, d'autre part, que pour condamner Serge X... à 365 amendes de 300 francs, l'arrêt attaqué énonce que pendant chaque jour de l'année visée par la prévention, du 16 août 1989 au 16 août 1990, l'entreprise a été continue et la surface de vente incriminée n'a pas été supprimée ;

24Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 7 du décret du 24 février 1988 ; qu'en effet, l'exploitation d'une entreprise commerciale est continue et indépendante des jours de sa fermeture au public ; que, dès lors, autant de contraventions doivent être constatées et d'amendes prononcées que de journées pendant lesquelles l'établissement a été exploité en méconnaissance de la réglementation de l'urbanisme commercial ;

25D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-80.778
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 125 p. 316
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mars 1993, n° 92-80.778, publié au Bulletin

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