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Cass. crim., 17 mars 1993, n° 93-81.040

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1993, 93-81.040, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 mars 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
93-81.040
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 122 p. 310

Titrage officiel

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Désignation en application de l'article 679 du Code de procédure pénale - Article 679 du Code de procédure pénale - Abrogation (articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée.

2° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Juridiction à dessaisir - Juridiction déjà saisie - Nécessité.

Références de titrage : 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Portée - Juridiction antérieurement désignée en application de l'article 679 du Code de procédure pénale

Sommaire officiel

1° Bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction et de jugement, désignées par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation par l'article 102 de ladite loi, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été ainsi saisies, en l'absence de dérogation expresse au principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable (1).

2° Dès lors qu'aucune juridiction de son ressort n'est saisie d'une affaire, un procureur général ne saurait invoquer les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant le dessaisissement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (2).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-01-06, Bulletin criminel 1993, n° 9, p. 19 (non-lieu à statuer). A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-01-27, Bulletin criminel 1993, n° 46, p. 111 (règlement de juges). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1993-02-24, Bulletin criminel 1993, n° 90, p. 216 (irrecevabilité).

Texte intégral

NON-LIEU A STATUER sur la requête du procureur général près la cour d'appel d'Angers, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes, contre Jean-Marie X..., du chef d'outrages à magistrats.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 et l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la requête précitée que, par arrêt du 7 mai 1991, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en application des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale, a désigné le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Rennes pour connaître de la procédure suivie, sur plainte avec constitution de partie civile, contre Jean-Marie X..., juge au tribunal de commerce de Laval ;

Attendu que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, en précisant que les juridictions saisies en application des dispositions des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles ont été saisies avant l'abrogation de ces dispositions par l'article 102 de ladite loi, ne fait que rappeler le principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ;

Que, dès lors, bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale et en l'absence de toute dérogation expresse, les juridictions d'instruction et de jugement, désignées par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été ainsi saisies ;

Attendu, au demeurant, qu'aucune juridiction du ressort de la cour d'appel d'Angers n'étant actuellement saisie des faits reprochés à Jean-Marie X..., l'application de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne pouvait être demandée par le procureur général près cette juridiction ;

D'où il suit que la présente requête est sans objet ;

Par ces motifs :

DIT que la juridiction désignée reste compétente ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête du procureur général d'Angers.

Source

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