Lois et reglements : Cass. crim., 17 mars 1998, n° 97-81.129
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1998, 97-81.129, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Loi relative au régime d'exécution des peines
- Peines
- Non-cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines criminelle et correctionnelle
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.129
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 102 p. 270
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 17 mars 1998, n° 97-81.129, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi relative au régime d'exécution des peines ; Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines criminelle et correctionnelle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et que, en application de l'article 5 dudit Code, elle absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, l'arrêt qui a écarté la confusion d'une peine d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995 par le tribunal correctionnel, avec une peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, le 11 octobre 1995, pour un crime commis en 1993. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen contenu dans le mémoire ampliatif :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, du 7 novembre 1996 ;
DIT que la confusion est de droit entre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis, le 27 juillet 1995, pour vols aggravés et recel, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Loiret, le 11 octobre 1995, pour vol sous la menace d'une arme ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 112-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 102 p. 270
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.129
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-16, Bulletin criminel 1994, n° 367, p. 901 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1996-09-26, Bulletin criminel 1996, n° 336, p. 997 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070557.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution des peines - Peines - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle.
Références de titrage : PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelle et correctionnelle - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Application dans le temps
Sommaire officiel
Pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits. Doit en conséquence être cassé, pour avoir méconnu que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée supérieure à 5 ans, infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle et que, en application de l'article 5 dudit Code, elle absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours, l'arrêt qui a écarté la confusion d'une peine d'emprisonnement prononcée le 27 juillet 1995 par le tribunal correctionnel, avec une peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises, le 11 octobre 1995, pour un crime commis en 1993. Et il appartient à la Cour de Cassation, faisant application de la règle de droit, d'ordonner la confusion des peines ainsi prononcées. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 18
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-16, Bulletin criminel 1994, n° 367, p. 901 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1996-09-26, Bulletin criminel 1996, n° 336, p. 997 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par :
2- X... Pascal,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 7 novembre 1996, qui a rejeté sa requête en confusion des peines.
4LA COUR,
5Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
6Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 3°, du Code pénal, 18 et 40 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Pascal X... tendant à la confusion entre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par jugement contradictoire et définitif du 27 juillet 1995 du tribunal correctionnel de Montargis pour des faits de vols avec effraction et recel commis en 1992 et 1993, et la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt contradictoire et définitif de la cour d'assises du Loiret du 11 octobre 1995 pour des faits de vols sous la menace d'une arme, commis les 1er août et 21 novembre 1993 et des faits de vols commis les 1er novembre et 17 décembre 1993 ;
8" aux motifs que la confusion est juridiquement possible, les faits de la deuxième condamnation ayant été réalisés avant que la première fut devenue définitive et s'agissant de faits de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ; que, cependant, elle n'est que facultative ;
9" alors que, selon les articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté supérieure à 5 ans, prononcée pour un crime commis avant le 1er mars 1994, était nécessairement celle de la réclusion criminelle ; qu'une telle peine absorbait de plein droit une peine correctionnelle venue en concours et que ces dispositions étant moins sévères que celles édictées par le Code pénal, elle s'appliquent, aux termes de l'article 112-2, 3°, du Code pénal, à l'exécution des peines prononcées pour des faits commis avant son entrée en vigueur " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que, pour déterminer, en application de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, si la règle de l'absorption de plein droit déduite de l'article 5 ancien du Code pénal, abrogé à compter du 1er mars 1994, doit bénéficier à une personne déclarée coupable d'infractions en concours commises avant cette date, la nature des peines prononcées doit être appréciée au regard des dispositions applicables à l'époque des faits ;
12Attendu que, pour rejeter la requête de Pascal X... tendant à la confusion de la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis, pour vols aggravés et recel commis en 1992 et 1993, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Loiret, le 11 octobre 1995, pour vols sous la menace d'une arme commis en 1993, l'arrêt attaqué énonce que la confusion est facultative, s'agissant de condamnations de même nature dont le total n'excède pas le maximum encouru pour l'infraction la plus grave ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, conformément aux articles 18 et 40 anciens du Code pénal, une peine privative de liberté d'une durée de 7 ans infligée pour un crime commis avant le 1er mars 1994 doit être considérée comme une peine de réclusion criminelle absorbant de plein droit une peine correctionnelle en concours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
16Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen contenu dans le mémoire ampliatif :
17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, du 7 novembre 1996 ;
18DIT que la confusion est de droit entre la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis, le 27 juillet 1995, pour vols aggravés et recel, avec celle de 7 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Loiret, le 11 octobre 1995, pour vol sous la menace d'une arme ;
19DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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